Article (Arrêté du 25 novembre 1996 relatif à l'obligation d'emport de système embarqué d'anti-abordage)
Art. 4. - Tout aéronef répondant aux caractéristiques fixées à l'article 2 et dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 15 000 kilogrammes ou dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à trente doit être équipé d'un A.C.A.S. à compter du 1er janvier 2000.