Article (Arrêté du 10 décembre 1996 étendant et adaptant aux territoires d'outre-mer les dispositions de l'arrêté du 21 juin 1988 relatif à l'agrément des organisations de défense des consommateurs)
Art. 1er. - Il est ajouté après l'article 4 de l'arrêté du 21 juin 1988 susvisé deux articles ainsi rédigés :
« Art. 4-1. - Le présent arrêté est applicable dans les territoires d'outre-mer aux associations locales ou territoriales.
« Art. 4-2. - Dans les territoires d'outre-mer, le service compétent pour adresser au procureur de la République un exemplaire du dossier de demande d'agrément et pour recevoir le rapport moral et financier des associations agréées est, si l'association a son siège social en Nouvelle-Calédonie, la direction des affaires économiques, si elle a son siège social en Polynésie française, la direction de la réglementation et du contrôle de légalité, et si elle a son siège social dans les îles Wallis-et-Futuna, le bureau des affaires économiques et du développement. Le procureur de la République reçoit également communication des décisions d'agrément ou de refus. »