Article (Arrêté du 10 décembre 1996 portant publication d'emplois de maître de conférences offerts au recrutement au titre de l'article 61 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié)
Art. 10. - A l'issue de la procédure de sélection des candidats par les commissions de spécialistes des établissements prévue aux articles 26 ou 29-I du décret du 6 juin 1984 susvisé, le chef d'établissement transmet, d'une part, au ministre les listes de candidats sélectionnés et, d'autre part, au recteur de l'académie pour vérification de la recevabilité de leur candidature au regard des dispositions de l'article 61 du décret du 6 juin 1984 modifié, les dossiers des candidats sélectionnés.
Au plus tard le 10 avril 1997, le recteur notifie aux candidats et au chef d'établissement les décisions motivées d'irrecevabilité des candidatures. Il en transmet une copie au ministre, accompagnée des dossiers de candidature correspondants.
Le ministre établit en conséquence, par section du Conseil national des universités, la liste des candidats sélectionnés et l'adresse au président de chaque section du Conseil national des universités.