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Article (Arrêté du 13 janvier 1997 fixant les modalités de la consultation générale des personnels afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire spécial des maisons d'éducation de la Légion d'honneur)

Article (Arrêté du 13 janvier 1997 fixant les modalités de la consultation générale des personnels afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire spécial des maisons d'éducation de la Légion d'honneur)

Art. 8. - La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
1o La section ou le bureau de vote auquel sont rattachés les votants par correspondance procède à l'issue du scrutin au recensement des votes recueillis par cette voie ;
Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes ;
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège du bureau ou de la section ;
2o Sont mises à part, sans être ouvertes :
- les enveloppes no 3 parvenues à la section ou au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2 ;
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale ;
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte ;
3o Un procès-verbal des opérations définies aux 1o et 2o du présent article est adressé au bureau de vote qui est chargé de procéder au dépouillement du scrutin. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du 2o du présent article ;
4o Les votes par correspondance parvenus à la section ou au bureau de vote après le recensement prévus au 1o du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.