Article (Arrêté du 13 janvier 1997 fixant les modalités de la consultation générale des personnels afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire spécial des maisons d'éducation de la Légion d'honneur)
Art. 8. - La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
1o La section ou le bureau de vote auquel sont rattachés les votants par correspondance procède à l'issue du scrutin au recensement des votes recueillis par cette voie ;
Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes ;
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège du bureau ou de la section ;
2o Sont mises à part, sans être ouvertes :
- les enveloppes no 3 parvenues à la section ou au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2 ;
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale ;
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte ;
3o Un procès-verbal des opérations définies aux 1o et 2o du présent article est adressé au bureau de vote qui est chargé de procéder au dépouillement du scrutin. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du 2o du présent article ;
4o Les votes par correspondance parvenus à la section ou au bureau de vote après le recensement prévus au 1o du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.