Article (Décret no 97-59 du 23 janvier 1997 pris pour l'application de l'article 9 de    la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la    vie politique)
 Art. 4. -  Chacun des partis et groupements politiques figurant soit à     l'annexe I, soit à l'annexe II doit faire connaître au ministre de l'économie     et des finances (1) le numéro de compte bancaire ou postal sur lequel devra     être versée la somme qui lui est attribuée ainsi que l'identité du titulaire     de ce compte.