Article (Décret no 96-1061 du 5 décembre 1996 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes)
Art. 17. - Les personnes menant des opérations visées à l'article 1er disposent, pour fournir au ministre chargé de l'industrie les informations qu'il demande en application de l'article 9 de la loi du 19 juin 1996 ou de l'article 3 du règlement no 3677/90 (CEE) susvisés, d'un délai d'un mois lorsque ces informations ont un caractère global et d'un délai de huit jours lorsqu'elles se rapportent à une commande ou à une opération particulière.