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Article (Décret no 96-1061 du 5 décembre 1996 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes)

Article (Décret no 96-1061 du 5 décembre 1996 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes)

Art. 17. - Les personnes menant des opérations visées à l'article 1er disposent, pour fournir au ministre chargé de l'industrie les informations qu'il demande en application de l'article 9 de la loi du 19 juin 1996 ou de l'article 3 du règlement no 3677/90 (CEE) susvisés, d'un délai d'un mois lorsque ces informations ont un caractère global et d'un délai de huit jours lorsqu'elles se rapportent à une commande ou à une opération particulière.