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Article (Arrêté du 10 janvier 1997 fixant les conditions de délivrance de l'attestation prévue à l'article 6, deuxième alinéa, de l'arrêté du 26 avril 1983 modifié fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général)

Article (Arrêté du 10 janvier 1997 fixant les conditions de délivrance de l'attestation prévue à l'article 6, deuxième alinéa, de l'arrêté du 26 avril 1983 modifié fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général)

Art. 4. - L'examen visé à l'article 1er du présent arrêté consiste en une épreuve orale, sous forme d'un entretien avec les membres du jury, à partir d'une question portant sur un thème enseigné au cours de la formation théorique.
La composition du jury est la suivante :
- un membre de l'inspection générale des affaires sociales, président ;
- un directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
- un directeur d'organisme de sécurité sociale du régime général ;
- un directeur informatique d'organisme de sécurité sociale de catégorie A ou B, ou un directeur de centre national ou régional de traitement informatique.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition du directeur du C.N.E.S.S.S., après avis du conseil d'administration.
Le jury se réunit une fois par an, avant le 30 novembre, sur convocation du directeur du C.N.E.S.S.S.