Article (Arrêté du 7 novembre 1996 modifiant l'arrêté du 9 décembre 1985 fixant les conditions d'agrément des associations de pêche et de pisciculture)
A N N E X E
STATUTS TYPES D'UNE ASSOCIATION AGREEE
DE PECHE ET DE PISCICULTURE
TITRE Ier
CONSTITUTION
Article 1er
Conformément aux articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 et L. 234-3 du code rural et en application de l'article R. 234-23 du code rural, il est constitué entre tous les adhérents aux présents statuts une association agréée de pêche et de pisciculture qui prend :
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et la protection du milieu aquatique ;
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Variante départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle :
Conformément aux articles 21 et 79 du code civil maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924, à l'article L. 234-3 du code rural et en application de l'article R. 234-23 du code rural, il est constitué entre tous les adhérents aux présents statuts une association agréée de pêche et de pisciculture qui prend :
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et la protection du milieu aquatique ;
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Article 2
Dans les articles qui suivent, cette association est dénommée : « l'association ».
Article 3
La durée de l'association est illimitée.
Article 4
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Il peut être transféré en un autre lieu sur décision de l'assemblée générale.
TITRE II
OBJET
Article 5
L'association a pour objet :
1o De détenir et de gérer des droits de pêche :
- sur les domaines public et privé de l'Etat ;
- sur les domaines public et privé de collectivités locales ;
- sur les domaines privés de propriétaires ;
- sur ses propres propriétés ;
2o De participer activement à la protection des milieux aquatiques et de leur patrimoine piscicole, en particulier :
- par la lutte contre le braconnage ;
- par la lutte contre la pollution des eaux ou toutes autres causes qui ont pour conséquence la destruction, la dégradation des zones essentielles à la vie du poisson ;
3o D'organiser la surveillance, la gestion et l'exploitation équilibrée de ses droits de pêche dans le cadre des orientations départementales de gestion piscicole des milieux aquatiques portées à sa connaissance par la fédération départementale ;
4o D'effectuer, sous réserve des autorisations nécessaires, toutes les interventions de mise en valeur piscicole ;
5o De favoriser les actions d'informations, de promouvoir des actions d'éducation dans les domaines de la protection des milieux aquatiques, de la pêche et de la gestion des ressources piscicoles.
D'une manière générale, l'association peut effectuer toutes opérations concernant directement ou indirectement l'objet de son action.
Ces opérations s'inscrivent dans le cadre des orientations départementales définies dans les missions statutaires de la fédération.
En conséquence, les décisions de la fédération relatives à la protection des milieux aquatiques, à la mise en valeur piscicole et à la promotion du loisir pêche s'appliquent aux associations adhérentes et à leurs membres.
Les actions de l'association peuvent inclure des opérations immobilières ou mobilières autorisées dans le cadre de la loi d'association, à la condition expresse qu'elles soient strictement nécessaires à la poursuite exclusive des objectifs définis dans les présents statuts.
Article 6
L'association doit pouvoir justifier en tout temps qu'elle détient effectivement des droits de pêche sur les cours d'eau, parties de cours d'eau, plans d'eau soumis à la législation de la pêche.
Les droits de pêche ainsi détenus peuvent être soit acquis, soit loués ou sous-loués, soit mis à la disposition de l'association.
TITRE III
OBLIGATIONS STATUTAIRES
Article 7
L'association doit :
1o S'affilier à la fédération départementale des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique du département dans lequel elle est agréée et s'acquitter de la cotisation fixée annuellement par la fédération.
Cette cotisation est égale par membre à 40 p. 100 au moins du taux de la taxe piscicole complète. Elle est réduite à 20 p. 100 au moins de ce même taux pour les membres titulaires de la carte « vacances » et de la carte « jeune », et à 5 p. 100 au moins de ce même taux pour les membres titulaires de la carte « journalière ». Peut être appelée, le cas échéant, une cotisation aux membres de l'association exonérés du paiement de la taxe piscicole.
L'association est tenue de verser trimestriellement le montant des cotisations dues à la fédération selon l'échéancier fixé par cette dernière ; 2o Percevoir la taxe piscicole auprès de ses membres, à l'exception de ceux qui l'auraient déjà acquittée auprès d'une autre association agréée ou qui en seraient dispensés.
L'association est tenue de verser trimestriellement le montant des taxes perçues à la fédération selon l'échéancier fixé par cette dernière ;
3o Accepter toute adhésion à moins de motifs reconnus légitimes par la fédération ;
4o Effectuer des dépôts de timbres piscicoles, bagues « saumon », cartes de pêche, vignettes, documents d'information des pêcheurs, dans le cadre d'un dispositif d'organisation arrêté dans ce domaine par le conseil d'administration de la fédération ;
5o Ne détenir des droits de pêche hors du département où l'agrément a été donné qu'avec l'accord écrit de la fédération du département concerné. Ces droits ne peuvent excéder ceux qu'elle détient dans le département où elle a obtenu l'agrément. En cas de contestation, la décision est prise par le préfet du département concerné ;
6o N'effectuer des dépôts de cartes de pêche hors du département où l'agrément a été donné qu'avec l'accord écrit des fédérations concernées.
Article 8
L'association est tenue d'élaborer, de mettre en oeuvre, en conformité avec les orientations départementales de gestion, un plan de gestion piscicole prévoyant les mesures et interventions techniques de protection,
d'amélioration et d'exploitation équilibrée des ressources piscicoles de ses droits de pêche.
A titre transitoire, les opérations de repeuplements piscicoles nécessaires s'effectuent dans le cadre des articles L. 232-10, L. 232-11 et L. 232-12 du code rural sur la base d'un programme approuvé par la fédération et sous le contrôle des agents assermentés du Conseil supérieur de la pêche.
TITRE IV
ASSEMBLEE GENERALE
Article 9
L'association est composée des membres définis comme suit :
Sont membres actifs les adhérents à qui l'association a délivré une carte annuelle de pêche à cotisation normale ou une carte « jeune ».
Sont membres associés les pêcheurs à qui a été délivrée soit une carte de pêche « vacances », soit une carte « journalière », soit une carte « exonérée » gratuite ou à cotisation réduite.
Article 10
L'assemblée générale est composée des membres actifs de l'association.
Article 11
Les modalités de convocation et de tenue de l'assemblée générale ainsi que les modalités de vote sont précisées au titre VIII.
TITRE V
ADMINISTRATION - ORGANISATION
Article 12
L'association est administrée par un bureau dont le nombre des membres est variable en fonction de l'importance de l'association. Toutefois, ce nombre ne peut pas être inférieur à quatre (un président, un vice-président, un trésorier, un secrétaire).
L'assemblée générale élit en son sein le bureau parmi les membres actifs ayant acquis la cotisation de l'année en cours et de l'année précédente.
Cette disposition ne s'applique pas en cas de création d'une nouvelle association.
Article 13
Le bureau élit en son sein et à bulletins secrets le président, le vice-président, le trésorier et le secrétaire de l'association.
Il peut, en fonction de l'importance de l'association, élire plusieurs vice-présidents, un trésorier adjoint, un secrétaire adjoint.
L'élection du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet du département.
Le président ne peut occuper une fonction similaire dans une autre association agréée de pêche, ni être chargé de la police de la pêche dans le département.
Les membres du bureau sont rééligibles. Sauf cas de création d'une nouvelle association, leur mandat commence le 1er janvier précédant la date d'expiration des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public. Il se termine le 31 décembre précédant l'expiration des baux suivants.
Les membres du bureau ne peuvent être salariés de l'association.
Les membres du bureau répondent solidairement de l'exécution de leur mandat. Tous les membres de l'association sont également, conjointement et solidairement, responsables de tous les actes de l'association.
Clause de renouvellement partiel du bureau : lorsque le bureau n'est plus au complet, soit par suite de retrait d'agrément, de démission, d'exclusion, de décès d'un ou plusieurs de ses membres, il peut être complété provisoirement. Dans ce cas, le mandat du membre ainsi élu prend fin à la date où aurait expiré le mandat de son prédécesseur.
L'assemblée générale procède à ce renouvellement partiel selon les modalités prévues au titre VIII des présents statuts.
L'association ne peut effectuer d'actes de commerce avec les membres du bureau et leur famille.
Article 14
Le président a les pouvoirs les plus étendus pour l'exécution des décisions prises par l'assemblée générale ou le bureau et pour remplir les obligations légales et statutaires imposées aux associations agréées, à charge pour lui de rendre compte de ses actes à l'assemblée générale et au bureau.
Il ordonnance les dépenses.
Article 15
Le trésorier reçoit le produit des cotisations, des ressources autorisées et assure le paiement des dépenses ordonnancées par le président.
Il ne peut opérer de mouvements de fonds sur les comptes de l'association qu'après visa du président ou, en l'absence de celui-ci, d'un vice-président habilité.
Il doit tenir une comptabilité pour les ressources et les dépenses propres à l'association.
Il doit tenir une comptabilité distincte des sommes perçues au titre de la taxe piscicole.
L'exercice comptable est l'année civile. A la fin de chaque exercice, sur des formulaires fournis par la fédération, le trésorier doit présenter ces deux comptabilités au contrôle de la fédération et de l'administration chargée de la pêche en eau douce.
Article 16
Le secrétaire, en accord avec le président, rédige les procès-verbaux des réunions du bureau et des assemblées générales. Il assure la correspondance, les convocations des réunions et tous autres travaux qui lui sont confiés pour une bonne administration de l'association.
TITRE VI
ADHESION
Article 17
Les cotisations statutaires sont fixées chaque année et à l'avance par le bureau.
La cotisation doit être la même pour tous, sauf :
1o Pour ceux qui pêchent en bateau auxquels il peut être demandé une cotisation complémentaire ;
2o Pour les jeunes de moins de seize ans au 1er janvier de l'année civile,
qui veulent pratiquer tous les modes de pêche autorisés et auxquels il est délivré une carte de pêche « jeune » ;
3o Pour les personnes exonérées de la taxe piscicole et exerçant selon le mode de pêche défini à l'article L. 236-2 du code rural auxquelles peut être consentie une adhésion à titre gratuit ou à cotisation réduite.
Ces cotisations sont dues pour l'année entière qui commence le 1er janvier et payables quelle que soit l'époque de l'inscription.
Une cotisation particulière peut être prévue :
- pour les personnes auxquelles il est délivré une carte de pêche « vacances » ;
- pour les personnes auxquelles il est délivré une carte « journalière ». Toutes les personnes titulaires d'une carte d'adhésion ont la qualité de membre actif, à l'exception des personnes titulaires de la carte « vacances », des personnes titulaires de la carte journalière de pêche et de celles mentionnées au 3o ci-dessus, auxquelles a été consentie une adhésion à titre gratuit ou à cotisation réduite.
Article 18
Portée générale de l'adhésion :
L'adhésion donne le droit de pêcher dans les lots de l'association où la pêche est autorisée par la réglementation.
Cependant, sur des lots de pêche à vocation spécialisée, peuvent être instaurées par l'association des conditions spéciales d'accès pour les pêcheurs membres d'une A.A.P.P.M.A. ayant acquitté la taxe piscicole appropriée au mode de pêche proposé.
Article 19
Dans le cadre d'actions promotionnelles initiées et coordonnées au niveau des structures nationales de la pêche attachées à la délivrance de la carte « jeune », de la carte « vacances » ou de la carte « journalière »,
l'association est invitée à appliquer les conditions de cotisations recommandées par l'Union nationale pour la pêche en France. Ces conditions sont portées à la connaissance de l'A.A.P.P.M.A. par la fédération départementale.
En outre, peuvent être instaurées des permissions à la journée ou au mois pour les pêcheurs membres d'une autre association agréée et ayant déjà acquitté la taxe piscicole.
Le prix des permissions à la journée ne peut dépasser le quart de la cotisation annuelle.
Le prix des permissions au mois ne peut dépasser la moitié de la cotisation annuelle.
Article 20
Cotisation des exonérés :
Pour les personnes exonérées de taxe piscicole et exerçant suivant le mode de pêche défini à l'article L. 236-2 du code rural, une adhésion à titre gratuit ou à cotisation réduite peut-être consentie.
En cas d'application d'une cotisation réduite, son taux est au plus égal à 50 p. 100 du montant de la cotisation statutaire annuelle.
Article 21
Réciprocité : l'association peut librement adhérer à des accords de réciprocité du droit de pêcher, soit entre associations, soit dans un cadre départemental, soit dans un cadre interdépartemental.
Article 22
Obligations attachées à l'adhésion :
L'adhésion à l'association en qualité de membre est subordonnée aux conditions suivantes :
- acquitter, pour les membres, la cotisation statutaire ;
- acquitter la taxe piscicole, sauf pour ceux qui l'auraient déjà acquittée dans une autre association agréée ou qui en sont légalement dispensés en vertu de l'article L. 236-2 du code rural ;
- se conformer aux statuts et au règlement intérieur de l'association ;
- respecter les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'exercice de la pêche en eau douce et se conformer à l'interdiction de commercialisation du poisson édictée à l'article L. 236-14 du code rural.
L'association remet à chacun de ses membres une carte de pêche comportant le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse et la signature du titulaire. Pour les membres actifs, il peut être apposé sur cette carte, de manière inamovible, la photographie du titulaire. Le modèle de cette carte est arrêté par le conseil d'administration de la fédération.
L'association est tenue d'informer ses membres de l'étendue du domaine piscicole où ils peuvent exercer la pêche et des restrictions à cet exercice qui auraient été décidées dans le cadre du plan de gestion défini à l'article 8 des présents statuts.
Article 23
L'adhésion peut être refusée à toute personne ayant porté préjudice à l'association ou ayant subi une condamnation pour infraction à la législation et à la réglementation de la pêche. En cas de contestation, le litige est soumis à la fédération.
TITRE VII
RESSOURCES - COMPTABILITE
Article 24
Les ressources de l'association se composent du produit des cotisations et de toutes autres recettes autorisées par la loi.
Les sommes versées sont déposées dans un établissement bancaire public ou privé, au choix du bureau.
Les ressources de l'association ne peuvent être affectées qu'à son objet social.
Article 25
Les sommes perçues au titre de la taxe piscicole sont obligatoirement comptabilisées sur un compte courant postal spécialement ouvert à cet effet. Les retraits de fonds de ce compte ne peuvent s'effectuer que sur signature conjointe du président et du trésorier.
TITRE VIII
REUNIONS ET ASSEMBLEES
Article 26
L'assemblée générale annuelle ordinaire est chargée d'examiner le rapport d'activité de l'exercice écoulé présenté par le président ou le secrétaire de l'association, le rapport financier de l'exercice civil écoulé présenté par le trésorier, le rapport de la commission de contrôle.
S'il y a lieu, elle statue en outre sur le renouvellement partiel du bureau. Les décisions de l'assemblée générale sont adoptées à la majorité des membres actifs présents régulièrement convoqués au moins quinze jours à l'avance. Cette convocation précise obligatoirement l'ordre du jour de la réunion de l'assemblée générale. Le mode de convocation est prévu au règlement intérieur de l'association.
Des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées en tant que de besoin dans les mêmes formes et conditions de délai que l'assemblée générale ordinaire.
Une assemblée générale se tient au cours du dernier trimestre de l'année précédant celle de l'élection du conseil d'administration de la fédération.
Il y est procédé à l'élection des membres du bureau, à bulletins secrets,
ainsi que, pour les associations de plus de deux cent cinquante membres actifs, à l'élection du ou des délégués autres que le président, et de leur(s) suppléant(s).
Article 27
Commission de contrôle : il peut être institué une commission de contrôle composée d'un ou deux membres élus par l'assemblée générale en son sein et pris en dehors du bureau de l'association.
Après examen des comptes en présence du trésorier, la commission établit son rapport dans lequel elle se prononce sur le quitus à donner au trésorier sur l'exercice civil écoulé.
Ce rapport est lu en assemblée générale ordinaire.
TITRE IX
AGREMENT - ASSURANCE
Article 28
Pour justifier de son intérêt général l'association établit obligatoirement chaque année un rapport d'activité indiquant notamment :
- le nombre de ses membres ;
- la consistance des droits de pêche détenus ainsi que les modifications intervenues par rapport à l'exercice précédent ;
- les mesures prises et actions menées en faveur de la surveillance, de l'exploitation, de la gestion piscicole de ses droits, de la protection des milieux aquatiques et de leur patrimoine piscicole.
Ce rapport est transmis obligatoirement avec les rapports des comptabilités de la taxe piscicole et des fonds propres de l'association à la fédération et au préfet (direction départementale de l'agriculture et de la forêt).
Article 29
L'association n'est pas responsable des infractions commises par ses membres ou des accidents dont ils pourraient être les auteurs ou les victimes, non plus que de leurs conséquences pécuniaires.
L'assocation est tenue de contracter une assurance en responsabilité civile pour les dégâts commis par l'un de ses membres à une propriété riveraine des droits de pêche qu'elle détient.
Pour respecter cette obligation, la fédération peut se substituer aux associations adhérentes en contractant un contrat collectif.
Article 30
L'association peut exercer les droits reconnus à la partie civile, après saisine éventuelle de la fédération, en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'elle a pour objet de défendre.
Article 31
Actions en justice :
Le bureau est l'organe compétent pour décider de l'engagement de toute action en justice devant toutes juridictions compétentes.
La décision est prise à la majorité simple des membres du bureau présents.
Si le bureau décide d'engager une action en justice, il mandate le président pour faire le nécessaire et ce dernier représente l'association en justice.
Le président désigne tel avocat ou conseil chargé de la procédure.
En cas d'urgence ou de délai impératif bref, le président a compétence pour engager toute action en justice jugée nécessaire à la sauvegarde des droits de l'association.
Le bureau est convoqué dans les plus brefs délais afin qu'il statue sur le maintien ou le retrait de l'action en justice ayant pu être engagé par le président.
En cas de vacance ou d'empêchement du président, les pouvoirs et compétences ci-dessus visés par le président s'exercent au niveau du vice-président.
Article 32
La renonciation à l'agrément, qui ne prend effet que le 1er janvier de l'année suivante, ne peut être décidée que par l'assemblée générale extraordinaire selon les modalités de vote définies à l'article 33.
En cas de renonciation à l'agrément ou de retrait d'agrément de l'association, l'actif immobilier subventionné par l'Etat, le Conseil supérieur de la pêche ou la fédération est remis à la fédération départementale.
TITRE X
DISSOLUTION
Article 33
La dissolution ne peut être prononcée que par une assemblée générale extraordinaire spécialement convoquée à cet effet.
Le vote des deux tiers des membres actifs inscrits est requis.
Dans l'éventualité où la majorité requise n'est pas réunie, une nouvelle assemblée générale extraordinaire sera convoquée dans le mois suivant. Cette assemblée pourra statuer sur la dissolution à la majorité des membres actifs présents.
L'actif social est versé à une ou plusieurs A.A.P.P.M.A. par décision du préfet sur proposition de la fédération. Les livres et archives sont transférés au siège de la fédération.
TITRE XI
REGLEMENT INTERIEUR
Article 34
Un règlement intérieur détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application des présents statuts. Il est compatible au modèle de règlement intérieur annexé au texte des statuts types d'une A.A.P.P.M.A.
Ce règlement intérieur est adopté par l'assemblée générale sur proposition du bureau et annexé aux présents statuts. Un exemplaire en est remis à la fédération.
TITRE XII
DECLARATION
Article 35
Les dispositions légales ou réglementaires modifiant les présents statuts font l'objet d'une déclaration centralisée par la fédération aux services préfectoraux compétents du département, pour les départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle auprès du tribunal d'instance de ......
A l'exception de ces dispositions, l'association doit déclarer dans les trois mois, à la préfecture ou à la sous-préfecture, les modifications concernant :
- la composition du bureau ;
- le transfert du siège social ;
- la renonciation à l'agrément ;
- la dissolution de l'association.
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Le président, Le trésorier, Le secrétaire,