Article (Décret no 97-80 du 30 janvier 1997 portant modification des articles R. 136-3, R. 136-9 et R. 136-10 du code du travail relatifs à la composition de la Commission nationale de la négociation collective et des sous-commissions constituées en son sein)
Art. 3. - Le premier alinéa de l'article R. 136-10 du même code est rédigé comme suit :
« Sous réserve des dispositions de l'article R. 136-11, les représentants des salariés et des employeurs au sein de chaque sous-commission sont nommés par le ministre chargé du travail parmi les membres titulaires ou suppléants de la commission nationale, sur proposition des organisations de salariés et d'employeurs mentionnées respectivement aux articles R. 136-2 et R. 136-3. »