Article (Décret no 96-1018 du 26 novembre 1996 relatif à l'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers et modifiant le décret no 93-306 du 9 mars 1993)
Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'instruction des demandes est effectuée par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui rapporte les dossiers. La direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle évalue l'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés. La direction départementale de l'équipement formule un avis sur l'impact du projet au regard notamment de l'aménagement du territoire et de l'équilibre de l'agglomération.
« Le délégué régional au tourisme présente l'avis exprimé par la commission départementale de l'action touristique sur les demandes présentées au titre du 7o du I de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée. »