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Article (Arrêté du 23 décembre 1996 portant modification de l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié pris en exécution des articles 3, 5, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)

Article (Arrêté du 23 décembre 1996 portant modification de l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié pris en exécution des articles 3, 5, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)

Modalités

1. Agrément et contrôle du dispositif d'automesure


Par définition, on appelle dispositif d'automesure, l'ensemble des éléments permettant, aux exploitants d'unités polluantes ou de stations d'épuration,
de mesurer les flux de pollution. Il comporte :
- des appareillages de mesure en ligne (débits, analyses, températures,
etc.) ;
- des dispositifs d'échantillonnage et d'analyses sur prélèvements représentatifs des effluents ;
- un programme de surveillance (nature des paramètres suivis et fréquence du suivi) ;
- des dispositions organisationnelles adaptées.
1.1. Agrément par l'agence du dispositif d'automesure :
La demande d'option doit inclure une étude démontrant, pour les effluents suivis, une bonne corrélation entre les paramètres proposés pour l'automesure et les paramètres redevances.
Dans chaque cas, l'agrément comporte la définition du dispositif d'automesure, notamment les paramètres suivis, les conditions et la fréquence des mesures.
L'ensemble du dispositif d'automesure doit être conforme aux prescriptions techniques ci-dessous. Lors de l'agrément, l'agence vérifie cette conformité et peut réaliser, ou confier à un mandataire, un contrôle contradictoire des différents éléments du dispositif : mesures de débits, échantillonnage,
analyses...
Toute modification significative du dispositif d'automesure fait l'objet d'un nouvel agrément.
1.2. Durée de l'agrément par l'agence. - Retrait de l'agrément :
L'agrément est valable à compter du 1er janvier qui suit la date des opérations d'agrément et est tacitement reconduit chaque année.
Toutefois, si les conditions d'agrément ne sont plus respectées ou si des divergences de résultats non justifiées apparaissent lors des contrôles,
l'agence peut retirer l'agrément du dispositif d'automesure. Le retrait d'agrément, notifié par lettre recommandée avec avis de réception, est effectif au 1er janvier qui précède la date du courrier.
1.3. Eléments secondaires d'automesure :
Afin de pallier les défaillances du dispositif et les absences de résultats, à tout paramètre d'automesure sont associés un ou plusieurs éléments secondaires relatifs aux installations ou aux activités du redevable ou du bénéficiaire de la prime et permettant d'estimer les pollutions.
Les éléments secondaires ainsi que les règles d'estimation sont définis au moment de l'agrément.
1.4. Transmission des résultats :
Chaque année, l'exploitant adresse à l'agence sous la forme définie lors de l'agrément, les résultats de l'année précédente ainsi que les valeurs des éléments secondaires. En outre, il mentionne les incidents ayant eu un effet sur la représentativité de ces résultats et les informations permettant d'évaluer le fonctionnement de l'établissement ou du dispositif d'épuration au cours de l'année considérée. Il apporte les commentaires appropriés sur les causes des dérives constatées et les actions correctives envisagées.
1.5. Défaillance du dispositif d'automesure :
En cas de défaillance des dispositifs, l'intéressé doit prévenir l'agence au plus tard dans les trois jours.
Dans ce cas, les charges de pollution peuvent être déterminées à partir des éléments secondaires définis ci-dessus. L'agence se réserve, par ailleurs, la possibilité de mesurer directement les pollutions pendant la période de défaillance.
A défaut d'information dans le délai précité, les valeurs seront considérées comme manquantes.
1.6. Résultats manquants :
En cas d'absence de résultats provenant notamment de défaillances non signalées dans le délai prévu, les valeurs manquantes sont déterminées à l'agence à partir des éléments secondaires, définis lors de l'agrément, ou à défaut au moyen d'estimations dressées en fonction de tous les éléments en sa possession.
1.7. Contrôle du dispositif d'automesure par l'agence :
Afin de s'assurer de la qualité des résultats fournis, l'agence ou son mandataire peut à tout moment vérifier l'ensemble du dispositif d'automesure, notamment sa conformité à l'agrément.
Pour vérifier l'ensemble de la chaîne d'automesure (mesure des débits,
échantillonnage, analyses, traitement des données...) l'agence peut faire procéder à une mesure contradictoire complète des flux polluants autosurveillés. Cette vérification est complétée par le relevé des éléments retenus lors de la visite d'agrément initiale, en particulier les éléments secondaires.
Afin de permettre des contrôles fortuits par l'agence, le maître d'ouvrage conserve, dans une enceinte réfrigérée (4 oC) pendant vingt-quatre heures au minimum, les doubles (minimum 2 litres) de ses échantillons d'automesure.
Les points d'automesure doivent être accessibles à l'agence, ou son mandataire, dans de bonnes conditions de sécurité, pour toute opération de contrôle notamment par mesure.
Les maîtres d'ouvrages sont informés des résultats de ces contrôles. En cas d'écarts significatifs il est demandé d'y remédier dans les meilleurs délais. 1.8. Dérive des appareillages de mesures :
Si lors des visites de contrôle il est constaté un décalage significatif des mesures, la dérive est réputée linéaire depuis le dernier contrôle de l'agence si le maître d'ouvrage ne peut fournir des justificatifs précis permettant de connaître la date exacte du début des anomalies.
1.9. Prescriptions techniques relatives aux dispositifs agréés d'automesure :
Le dispositif d'automesure doit être conforme aux prescriptions définies ci-après :
a) Les prélèvements d'échantillons :
L'installation de prélèvement doit permettre un échantillonnage représentatif des effluents.
Le point de prélèvement doit être tel que la vitesse des effluents n'y soit pas sensiblement perturbée par des seuils ou obstacles.
L'effluent doit être homogène, en particulier le point de prélèvement doit être situé à une distance suffisante du dernier raccordement d'une canalisation. Si nécessaire, une installation d'homogénéisation peut être utilisée. Cette installation ne doit pas modifier la qualité des eaux résiduaires.
Les prélèvements sont réalisés à l'aide d'échantillonneurs automatiques. Le prélèvement est obligatoirement proportionnel au débit de l'effluent sauf dans des cas particuliers (débit constant après ouvrage tampon par exemple). Les préleveurs d'échantillons doivent :
- permettre une vitesse d'aspiration suffisante (supérieure ou égale à 0,5 m/s) ;
- être équipés de tuyaux d'aspiration et de refoulement d'un diamètre interne minimum de 8 mm ;
- être équipés d'un système de purge séquentielle du tuyau d'aspiration ;
- être munis d'une enceinte isolée thermiquement ou réfrigérée à 4 oC lorsque cela est nécessaire pour la bonne conservation des échantillons,
notamment pour les effluents fermentescibles.
b) Mesure de débits :
Les matériels de mesure, leur installation et leur utilisation doivent respecter les règles techniques permettant d'obtenir la précision désirée qui est explicitement définie lors de l'agrément. Ces règles concernent, sans que cette énumération soit limitative, la rectitude de la conduite, la qualité des parois, l'absence de dépôts dans les sections de mesure, le maintien des régimes d'écoulement, le calage des échelles, l'horizontalité des seuils...
Quel que soit le type d'appareil utilisé, la mesure doit comporter un enregistrement des débits et une totalisation des volumes.
c) Analyses des échantillons :
Les analyses sont faites conformément aux normes ou fascicules de documentation (AFNOR, ISO...) en vigueur.
Les déterminations analytiques particulières ou automatiques (DCO micro-méthode, COT, DTO...) sont agréées au cas par cas par l'agence.
d) Contrôle interne et étalonnage des dispositifs d'autosurveillance :
Tous les équipements de mesures de débit, prélèvements d'échantillons et d'analyses utilisés pour l'automesure font l'objet d'au moins un étalonnage et réglage annuel par un organisme ou une personne qualifié. Les comptes rendus correspondants sont tenus à disposition de l'agence.
L'exploitant fait procéder au moins une fois par an à une analyse contradictoire des échantillons constitués par ses soins par un laboratoire extérieur agréé, sur la totalité des paramètres soumis à automesure. Les résultats de ces contrôles sont transmis à l'agence.