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Article (Arrêté du 23 décembre 1996 portant modification de l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié pris en exécution des articles 3, 5, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)

Article (Arrêté du 23 décembre 1996 portant modification de l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié pris en exécution des articles 3, 5, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)

Critères d'appréciation du fonctionnement

du dispositif de traitement

Les résultats de mesures conduisent à choisir la classe d'efficacité affectée du rendement le plus proche, s'ils sont corroborés par les indicateurs de fonctionnement et un suivi régulier d'exploitation de l'ouvrage d'épuration.
a) Indicateurs de fonctionnement :
Quantités de réactifs pour les ouvrages physico-chimiques et de détoxication ;
Quantités de boues ou de déchets pour tous les ouvrages de traitement ;
Quantités de résines régénérées pour les résines échangeuses d'ions.
La valeur des indicateurs est comparée à des ratios de référence, selon les catégories de dispositifs.


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0009 du 11/01/97 Page 497 a 513
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Dans le cas où ces ratios ne sont pas adaptés, le bénéficiaire de la prime ou l'agence peut demander qu'il soit procédé à la détermination des valeurs spécifiques à l'ouvrage, notamment à l'aide de mesures.
Lorsque le rapport ratio du site/ratio de référence est inférieur à 0,8 l'indicateur n'est pas validé, sauf justification particulière.
Dans le cas où les résultats de mesures ne sont pas corroborés par l'ensemble des indicateurs définis ci-dessus, il est appliqué un déclassement par rapport à la classe d'efficacité affectée au rendement le plus proche selon les conditions ci-après :


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0009 du 11/01/97 Page 497 a 513
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b) Suivi d'exploitation de l'ouvrage d'épuration :
Les éléments suivants doivent être consignés sur un support tenu à la disposition de l'agence :
- les volumes d'effluent traités ;
- les périodes d'arrêt ;
- les résultats d'analyses ou tests effectués (DCO, MES, métaux, siccités des boues...) ;
- les enlèvements de boues ;
- les régénérations de résines (le cas échéant).
Un suivi défaillant entraîne le déclassement d'une classe d'efficacité. Il est cumulable avec le déclassement résultant de la non-validation des indicateurs.

1.1.3.2. Mesures validées par l'agence pratiquées au moins une fois par mois.
Lorsque les mesures validées par l'agence sont pratiquées au moins une fois par mois, les rendements, représentatifs du fonctionnement annuel du dispositif de traitement, sur les effluents sont déterminés de 5 points en 5 points (arrondi le plus proche) et plafonnés à 95 %.

1.1.3.3. Mesures validées par l'agence pratiquées plusieurs fois par semaine.
Lorsque les mesures validées par l'agence sont pratiquées plusieurs fois par semaine, les rendements, représentatifs du fonctionnement annuel du dispositif de traitement, sur les effluents sont déterminés de point en point (arrondi le plus proche) et plafonnés à 99 %.

1.2. Cas particulier du traitement de surface.
En cas de traitement distinct de la partie concentrée (bains usés) et de la partie diluée (rinçages et éluats) des effluents produits par une activité polluante, et afin de déterminer la quantité de pollution soumise à chacun des dispositifs de traitement, l'agence considère que la partie concentrée et la partie diluée représentent chacune 50 % de l'assiette de la redevance de l'activité, sauf renseignements complémentaires permettant une détermination plus précise des flux de pollution respectifs.
Le coefficient de rendement sur effluent correspondant à l'activité polluante en question est obtenu en tenant compte de la quantité de pollution soumise à chacun des dispositifs et de leur rendement respectif.

2. Epandage

L'épandage peut être considéré comme un dispositif d'épuration lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- absence de substances toxiques pour les sols et les plantes ;
- existence d'un stockage de sécurité étanche ;
- absence de ruissellement et de stagnation ;
- maintien en bon état des sols et du couvert végétal des terrains d'épandage ;
- exploitation en production végétale afin que les éléments apportés soient utilisés par les cultures.

2.1. Cas général.
En ce qui concerne les effluents autres que ceux d'élevage, lorsque l'épandage peut être considéré comme un dispositif d'épuration, son efficacité épuratoire est appréciée selon les dispositions suivantes.

2.1.1. Appréciation de l'efficacité de l'épandage vis-à-vis de l'azote réduit (NR), de l'azote oxydé (NO) ou du phosphore total (P).
Lorsque leurs critères spécifiques diffèrent, cette appréciation est conduite séparément pour chacun des éléments, d'une part l'azote (N) sous ses deux formes (NR et NO) et d'autre part le phosphore total (P).
L'appréciation « médiocre » est portée lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- évaluation des quantités produites d'effluents à épandre par ratios en fonction de l'activité polluante ou par mesures ;
- évaluation des charges polluantes des effluents à épandre par analyses périodiques ;
- existence d'un plan d'épandage ;
- tenue à jour d'un cahier d'épandage.
L'appréciation « moyen » est portée lorsque, outre les conditions relatives au classement « médiocre », une étude de périmètre d'épandage (étude générale concernant l'ensemble des parcelles susceptibles d'être utilisées pour l'épandage) a été réalisée et les contraintes identifiées par cette étude respectées. L'étude a pour objet de connaître leur aptitude à l'épandage et à définir le mode de gestion des parcelles le plus efficace pour épurer les effluents. Elle comprend le zonage des exclusions avec les motifs d'exclusion.
L'appréciation « bon » est portée lorsque, outre les conditions relatives au classement « moyen », les conditions suivantes sont réunies :
- les stockages d'effluents sont suffisants et adaptés ;
- les matériels d'épandage sont adéquats ;
- les sols sont constamment en équilibre hydrique, les volumes apportés ne dépassant jamais les possibilités d'évapotranspiration et d'absorption des sols sans saturation ;
- la comparaison des besoins prévisionnels des cultures et des divers apports organiques et minéraux sur les parcelles permet de considérer qu'il y a équilibre agronomique global sur l'ensemble des parcelles sur lesquelles ont été épandus des effluents.
L'appréciation « très bon » est portée lorsque, outre les conditions relatives au classement « bon », les conditions suivantes sont réunies :
- la comparaison précédente permet de considérer qu'il y a équilibre agronomique sur chacune des parcelles épandues ;
- un suivi agro-pédologique périodique garantit que la structure et la qualité des sols ne sont pas altérées par l'épandage.

2.1.2. Appréciation de l'efficacité de l'épandage vis-à-vis des matières oxydables (MO).
Les matières oxydables bénéficient de la même classe d'efficacité que l'azote réduit.

2.1.3. Appréciation de l'efficacité de l'épandage vis-à-vis des matières en suspension (MES).
Le coefficient de rendement est égal à 1 lorsque sont satisfaites les conditions énumérées au premier alinéa du paragraphe 2.

2.1.4. Appréciation de l'efficacité de l'épandage vis-à-vis des matières inhibitrices (MI) et des composés organo-halogénés adsorbables sur charbon actif (AOX).
L'appréciation « très bon » est portée lorsque l'exploitant apporte la preuve de la dégradation des MI et des AOX dans le sol et d'absence de transfert vers les eaux.

2.1.5. Epandage excellent.
Premier niveau d'appréciation :
Les matières oxydables, l'azote réduit, l'azote oxydé et le phosphore total bénéficient d'un rendement épuratoire de 0,95 lorsque les deux conditions suivantes sont satisfaites :
- l'épandage répond, pour tous les éléments d'assiette, aux conditions relevant de la classe « très bon » ;
- la comparaison des exportations par les productions agricoles effectivement réalisées et des divers apports organiques et minéraux sur les parcelles permet de considérer qu'il y a équilibre agronomique effectif sur chacune des parcelles épandues, et cela simultanément pour chacun des paramètres agronomiques significatifs (N, P, K,...).
Deuxième niveau d'appréciation :
Le rendement peut être porté au-delà de 0,95 si en outre les conditions suivantes sont réunies :
- l'évaluation de l'équilibre agronomique ci-dessus prend en compte, grâce à un suivi détaillé, l'ensemble des fournitures du sol (sol et apports) ;
- les volumes épandus sont limités de façon à éviter toute infiltration dans le sous-sol ;
- toutes les dispositions sont prises pour amener les matières fertilisantes aux périodes favorables à leur utilisation par le couvert végétal et pour contrôler leurs stocks dans le sol.

2.2. Cas des effluents d'élevage.
En ce qui concerne les effluents d'élevage épandus, la pollution évitée est estimée au regard de la situation à la fin de l'année considérée, en fonction, d'une part, de la qualité de la récupération des effluents et,
d'autre part, de la qualité de l'épandage, compte tenu des éléments d'appréciation définis ci-après :
2.2.1. Qualité de la récupération des effluents d'élevage :