Article (Arrêté du 23 décembre 1996 portant modification de l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié pris en exécution des articles 3, 5, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)
Classes des dispositifs de traitement, coefficients de rendement sur les effluents et coefficients de destination des boues et des sous-produits
Peuvent faire l'objet d'une prime pour épuration les dispositifs de traitement ci-dessous désignés :
Bassin de décantation ;
Unité de traitement physico-chimique ;
Unité de séparation physique ;
Unité d'incinération ;
Unité de traitement biologique ;
Unité avec traitement tertiaire des effluents ;
Installation de détoxication ;
Epandage agricole ;
Stockage de régulation des rejets.
Lorsqu'il s'agit d'un dispositif non prévu dans cette annexe ou ne remplissant pas les conditions énoncées ou lorsqu'il s'agit d'effluents spécifiques, il est procédé à l'estimation des coefficients de rendement notamment à l'aide de mesures.