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Article (Décret no 96-1058 du 2 décembre 1996 relatif à la délivrance des titres d'occupation du domaine public de l'Etat portant application de la loi no 94-631 du 25 juillet 1994 relative à la constitution de droits réels sur le domaine public)

Article (Décret no 96-1058 du 2 décembre 1996 relatif à la délivrance des titres d'occupation du domaine public de l'Etat portant application de la loi no 94-631 du 25 juillet 1994 relative à la constitution de droits réels sur le domaine public)

Art. 13. - Le Syndicat mixte Méditerranée-Alpes en ce qui concerne le réseau secondaire d'intérêt général des chemins de fer de la Provence et le concessionnaire en ce qui concerne le chemin de fer industriel d'intérêt général de Rouen à Deville-lès-Rouen ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat,
les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée.