Article (Décret du 5 décembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Savennières")
 Art. 10. -  L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de     faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine     contrôlée « Savennières » alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions     de production fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la     législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations     d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal s'il y a lieu.