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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 relatif au statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 relatif au statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse)

Art. 14. - L'avancement d'échelon des professeurs techniques de classe normale a lieu, toutes spécialités réunies, partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté.
Il a effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous :


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0296 du 20/12/96 Page 18811 a 18815
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, établit chaque année :
a) Une liste des professeurs atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. Les promotions sont prononcées par le garde des sceaux, ministre de la justice,
après avis de la commission administrative paritaire dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste ;
b) Une liste des professeurs atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix. Les promotions sont prononcées par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission administrative paritaire dans la limite des cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste ;
c) Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de service prévue pour l'avancement à l'ancienneté.