Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 relatif au statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse)
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 relatif au statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse)
Art. 10. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté les modalités de la formation que doivent suivre les professeurs techniques stagiaires et les conditions dans lesquelles ces derniers peuvent, à titre exceptionnel, être autorisés à redoubler l'année de stage. L'autorisation de redoubler l'année de stage ne peut être accordée qu'une fois. Au cours de l'année de stage, les candidats subissent les épreuves du certificat d'aptitude à l'enseignement professionnel de la protection judiciaire de la jeunesse, dont les modalités sont définies par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ceux qui obtiennent le certificat d'aptitude à l'enseignement professionnel de la protection judiciaire de la jeunesse peuvent être titularisés à l'issue de leur stage, après avis de la commission administrative paritaire. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. La période de formation est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du corps des professeurs techniques dans la limite d'une année.