Article (Arrêté du 18 octobre 1996 relatif au certificat d'études approfondies vétérinaires en gestion de la santé et de la qualité en production porcine)
Art. 3. - Peuvent être autorisés à suivre la formation, dans la limite du nombre de places fixé chaque année par le conseil d'orientation et de formation de la spécialité, les titulaires d'une maîtrise universitaire ou d'un diplôme de niveau équivalent, justifiant d'au moins cinq ans d'expérience professionnelle dans le secteur des productions animales.
Les intéressés sont soumis aux mêmes épreuves d'admission que les candidats visés à l'article 2 ci-dessus.
A l'issue de la formation, une attestation leur est délivrée, sous réserve qu'ils aient satisfait au contrôle des connaissances et des aptitudes prévu à l'article 5 ci-dessous.