Article (Arrêté du 22 novembre 1996 relatif à la construction et au contrôle des analyseurs de gaz d'échappement des moteurs)
Art. 18. - Les instruments mis en service avant le 1er avril 1997 non conformes à un modèle approuvé en application du présent arrêté pourront continuer à être utilisés après cette date, sous réserve qu'ils continuent à être utilisés par le même détenteur et qu'au plus tard le 31 décembre 1998 ils aient subi la vérification périodique en respectant les erreurs maximales tolérées prévues pour les instruments de classe II, excepté pour les mesurandes CO et CO2, si la décision d'approbation de modèle prise en application de la réglementation antérieure en dispose autrement.
Pour les instruments visés au présent article, les indications des titres volumiques en CO, CO2, HC et O2 sont soumises au contrôle de l'Etat.
A la demande du détenteur, le paramètre l peut également être soumis au contrôle de l'Etat.
Les indications de la plaque d'identification relatives aux indications contrôlées par l'Etat doivent être complétées ou modifiées en conséquence.