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Article (Décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible)

Article (Décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible)

Art. 4. - I. - Le fabricant, l'importateur ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ne peut mettre sur le marché un équipement mentionné au I de l'article 2 s'il n'a, après avoir satisfait aux procédures d'évaluation de conformité définies au chapitre II du présent décret, établi et signé une déclaration CE de conformité par laquelle il assure que cet équipement est conforme aux exigences essentielles définies à l'article 5 et s'il n'y a apposé le marquage CE prévu à l'article 12. Cette déclaration de conformité doit être remise au preneur lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à titre gratuit ou onéreux par le responsable de cette opération.
La déclaration CE de conformité est établie conformément au modèle figurant à la partie B de l'annexe IX.
II. - Le fabricant, l'importateur ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ne peut mettre sur le marché des composants mentionnés au I (c) de l'article 1er qu'il déclare être destinés à être incorporés dans un équipement entrant dans le champ d'application du présent décret sans les accompagner de l'attestation de conformité prévue à l'article 10.
III. - Lorsque la déclaration CE de conformité et le marquage CE ou l'attestation de conformité sont effectués dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ils produisent les mêmes effets que les formalités correspondantes prévues par le présent décret.