Article (Décret no 96-1087 du 10 décembre 1996 relatif à l'application de l'article 38 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Art. 6. - La rémunération prévue au contrat est celle afférente à l'échelon de stage ou, à défaut, au 1er échelon du premier grade du cadre d'emplois dans lequel les agents ont vocation à être titularisés.