Article (Arrêté du 24 décembre 1996 portant agrément d'organismes pour la vérification de l'état de conformité des équipements de travail)
Art. 2. - Sont agréés, aux fins de réaliser les vérifications, prévues par l'article L. 233-5-2 du code du travail, de l'état de conformité des seuls équipements de travail dénommés « appareils de levage » tels que définis par l'article 7 de l'arrêté du 16 novembre 1992, les personnes et organismes dont les noms suivent :