Article (Arrêté du 18 décembre 1996 relatif au contrôle métrologique des réservoirs de stockage fixes munis de dispositifs externes de repérage des niveaux)
Art. 6. - La marque apposée sur les dispositifs de scellement est en principe la marque de vérification partielle ou d'essais spéciaux, dite marque triangulaire, prévue au quatrième alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 1er mars 1990 susvisé.
Toutefois, lorsque les opérations de mesurage sont effectuées par des organismes agréés prévus à l'article 20, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut charger ces organismes d'apposer, en lieu et place de la marque triangulaire, leur marque attribuée par décision préfectorale.
Il en est de même lorsque la vérification est effectuée dans le cadre d'une approbation des méthodes et moyens prévue à l'article 18 du décret du 6 mai 1988 susvisé.