Article (Décret no 96-1011 du 25 novembre 1996 relatif à la prestation de services d'éducateur sportif par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen)
Art. 5. - Afin de garantir l'exercice en sécurité des activités physiques et sportives et sa capacité à metttre en alerte les moyens et équipes de secours nationaux, le demandeur doit justifier d'une connaissance minimale de la langue française.