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Article (Décret du 5 décembre 1996 relatif aux vins de pays du Jardin de la France)

Article (Décret du 5 décembre 1996 relatif aux vins de pays du Jardin de la France)

Art. 2. - Pour avoir droit aux dénominations visées à l'article 1er, les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans les zones ou départements suivants :
1. Dénomination « Vin de pays du Jardin de la France » :
Allier, Cher, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Nièvre, Sarthe, Deux-Sèvres, Vendée, Vienne.
2. Dénomination « Vin de pays du Jardin de la France » complétée par la zone de production « Pays de Retz » :
- en Loire-Atlantique : toutes les communes des cantons de Bouaye,
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, Legé, Machecoul, Bourgneuf-en-Retz, Le Pellerin, Pornic, Saint-Père-en-Retz et Paimboeuf ;
- en Vendée : les communes de Saint-Philbert-de-Bouaine, Rocheservière,
Saint-Etienne-du-Bois, Mormaison et Les Lucs-sur-Boulogne.
3. Dénomination « Vin de pays du Jardin de la France » complétée par la zone de production « Marches de Bretagne » :
- en Loire-Atlantique : la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire et toutes les communes des cantons d'Aigrefeuille-sur-Maine, Clisson, Le Loroux-Bottereau, Vallet et Vertou ;
- en Maine-et-Loire : les communes de la Boissière-sur-Evre, La Chaussaire, Le Fuilet, Gesté, Le Puiset-Doré, Saint-Christophe-la-Couperie,
Saint-Crespin-sur-Moine, Saint-Germain-sur-Moine, Saint-Laurent-des-Autels,
Saint-Rémy-en-Mauges, Saint-Sauveur-de-Landemont et Tillières ;
- en Vendée : les communes de La Bernardière, Boufféré, Cugand,
Saint-André-Treize-Voies et Saint-Hilairede-Loulay.