2. Le champ d'application de la loi
- que le dispositif technique fasse appel aux techniques analogiques ou
numériques ;- quand il y a simple visionnage d'images transmises à un poste central,
sans dispositif d'enregistrement ;- quand il y a transmission et enregistrement des images, mais seulement
dans le cas où ces images ne sont pas utilisées pour alimenter un fichier nominatif. Dans le cas d'une utilisation en liaison avec un fichier nominatif, vous devrez inviter le pétitionnaire à saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et informer la C.N.I.L. de l'existence de ce projet (art. 5 du décret). Il n'y a donc pas cumul des deux réglementations.Un système dans lequel il n'y aurait ni enregistrement ni même une
simple transmission des images (lorsque, par exemple, les écrans de visualisation sont installés à la vue de tous) ne sera pas soumis à autorisation, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux. C'est notamment le cas des systèmes installés dans certaines boutiques qui permettent au responsable de surveiller les mouvements dans son magasin tout en servant ses clients.Par contre une information du public sur l'existence de caméras doit
être exigée.Dans ce cadre et à ces conditions, les commerces de détails ne seront
pas nécessairement astreints à constituer un dossier de demande d'autorisation dans le cadre de la loi s'ils utilisent la vidéosurveillance. Au demeurant, l'on ne saurait considérer qu'ils sont, par principe, tous au nombre des lieux « particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol » au sens de la loi sur la vidéosurveillance (cf. 2.3.2.2).Cette indication détermine la qualité de la personne susceptible de le
mettre en oeuvre :L'installation d'un système de vidéosurveillance sur la voie publique
peut être autorisée à une double condition :Il faut entendre par là le préfet et le maire, mais également les
responsables d'établissements publics (par exemple S.N.C.F., R.A.T.P.,Le critère d'admission est la capacité à exercer un pouvoir de police,
pour les systèmes ayant pour finalité la régulation du trafic routier ou la prévention d'infractions aux règles de la circulation, ou la nécessité de sauvegarder la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords, ainsi que la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale pour les autres.- protection des bâtiments et installations publics et surveillance de
leurs abords ;- sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;
- régulation du trafic routier et constatation des infractions aux
règles de la circulation ;- prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans
des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol.Enfin, il apparaît nécessaire de commenter brièvement la notion de «
bâtiments et installations publics ». Cela recouvre à coup sûr :- les immeubles appartenant à des personnes publiques ou chargées d'un
service public au sens de l'article 322-1 (1o) du nouveau code pénal ;- les édifices publics au sens de l'article 16 de la loi du 29 juillet
1881 sur la liberté de la presse ;- d'une manière générale, les bâtiments ou installations dont la
protection est justifiée au regard du principe de continuité du service public.Quant à la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale,
il s'agit de toute installation publique ou privée dont la sensibilité est reconnue. La compétence du préfet est pleine et entière dès lors qu'il s'agit d'une installation de vidéosurveillance sur la voie publique.L'installation de systèmes de vidéosurveillance peut également être
assurée, sans distinction entre les personnes publiques et les personnes privées, sous la double condition que les lieux ou établissements concernés soient à la fois :Pour la jurisprudence, un lieu public est « un lieu accessible à tous,
sans autorisation spéciale de quiconque, que l'accès en soit permanent et inconditionnel ou subordonné à certaines conditions » (par exemple acquittement d'un droit d'entrée). Voir à ce propos le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 23 octobre 1986, Gazette du Palais du 8 janvier 1987, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 novembre 1986.Les critères d'admission à prendre en compte seront notamment
l'isolement ou l'ouverture tardive (centres commerciaux, stations-service),Une installation de vidéosurveillance motivée exclusivement par une
finalité commerciale, fût-elle dans un lieu ouvert au public comme une grande surface, ne rentre pas dans le champ d'application de la loi, pas plus que la surveillance d'un atelier par vidéosurveillance. L'état du droit antérieur en ces cas n'est en rien modifié et la référence au contrat d'adhésion, par une information convenable du public concerné, reste valable. En particulier,Par contre, les casinos entrent bien dans le champ d'application de la
loi, nonobstant l'obligation faite à certains d'entre eux d'installer un système de vidéosurveillance par l'article 69-31 de l'arrêté du 23 décembre 1959 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos.Dans le cas où le lieu de travail est ouvert au public, il y aura
éventuellement cumul des procédures avec celles prévues par la loi nouvelle sur la vidéosurveillance si la vidéosurveillance est motivée par l'une des finalités d'ordre public prévues par la loi du 21 janvier 1995.Au demeurant, vous observerez que la jurisprudence judiciaire sur la
prise d'images dans des lieux publics condamne nettement l'usage de ces images lorsqu'elle porte atteinte à la vie privée et que les autres situations donnent lieu à des appréciations plus complexes. Autrement dit,- d'insuffisance de l'information donnée au public (y compris sur la ou
les finalités du système).Je crois utile à ce propos de vous rappeler la doctrine de la
chancellerie sur le délit d'atteinte à la vie privée qui peut être constaté à l'occasion d'une prise d'image : l'infraction est réalisée par la fixation,En principe, les opérations de vidéosurveillance sont réalisées de telle
sorte qu'elles ne visualisent pas les lieux privés. Néanmoins, si ce principe n'est pas respecté et que l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé est visualisée, l'infraction ne sera réalisée qu'à la condition que cette visualisation ait été réalisée dans l'intention de porter atteinte à l'intimité de la vie privée de la personne concernée.Par ailleurs, si la personne était informée de l'existence du système de
vidéosurveillance, comme le prévoit la loi, et était donc en mesure de savoir qu'elle était filmée sans s'être pour autant opposée à la fixation de son image, l'infraction ne sera pas réalisée, son consentement étant alors présumé.En définitive et pour résumer, l'arrêté que vous prendrez s'inscrira
donc dans le seul cadre de la loi du 21 janvier 1995, après un examen de la juste proportion entre les nécessités de l'ordre public et les risques d'atteintes au droit à l'image, même si vous ne pouvez vous prononcer sur les éventuelles finalités accessoires du système, dont la licéité ne sera pas autrement contrôlée que sur le fondement des textes et principes généraux précités sur la protection du droit à l'image.Ainsi, devront faire l'objet d'un refus d'autorisation au titre de la
loi du 21 janvier 1995 des systèmes de vidéosurveillance mis en oeuvre dans des lieux ou établissements publics, ou dans des lieux ou établissements privés ouverts au public, dont il apparaît qu'ils ne sont pas effectivement exposés à des risques particuliers d'agression ou de vol.Il en ira de même pour les systèmes de prises d'images sur la voie
publique, lorsque le pétitionnaire n'est pas une autorité publique au sens de la loi (cf. 2.3.1.1) ou bien en dehors des finalités limitativement énumérées au premier alinéa de l'article 10-II de la loi du 21 janvier 1995.Selon le cas, toutefois, il peut se faire que les systèmes ne relevant
pas de cette loi correspondent aux critères de l'article 9 du code civil et de l'article 226-1 du code pénal sur le droit à l'image ou de la loi du 31 décembre 1992 relative à l'emploi, au développement du travail à temps partiel et à l'assurance chômage, pour la protection des salariés sur leur lieu de travail.Dans l'hypothèse où vous seriez saisis d'une demande concernant un lieu
privé ou un lieu de travail n'ayant pas le caractère d'un lieu ouvert au public, vous ferez part au demandeur qu'il n'y a pas lieu de statuer sur son dossier au titre de la loi du 21 janvier 1995 et vous l'inviterez à se situer dans le cadre juridiquement pertinent.Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, le fait que des
personnes étrangères à une entreprise puissent pénétrer dans des lieux surveillés par des caméras n'est pas a priori un élément suffisant pour considérer ces lieux comme ouverts au public et justifier d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation au titre de la loi du 21 janvier 1995.C'est en particulier le cas des aires de livraison des grandes surfaces
ou des centres commerciaux.