Article (Arrêté du 30 octobre 1996 fixant les conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure)
Art. 14. - Les épreuves du premier concours du groupe Lettres (A/L) de la section Lettres sont fixées comme suit :
I. - Epreuves écrites d'admissibilité
Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent cinq épreuves communes à tous les candidats et une épreuve à option.
Epreuves communes :
1o Composition française (durée : six heures) ;
2o Composition de philosophie (durée : six heures) ;
3o Composition d'histoire contemporaine (durée : six heures) ;
4o Version latine ou version grecque (durée : quatre heures) ;
5o Version de langue vivante étrangère (durée : quatre heures).
(Chaque épreuve est affectée d'un coefficient 3.) 6o Epreuve à option, au choix du candidat (coefficient 3) :
6.1. Version latine et court thème, seulement si la version grecque a été choisie au titre de la quatrième épreuve commune (durée : cinq heures) ;
6.2. Commentaire composé de littérature étrangère qui doit être rédigé dans la même langue que celle choisie pour la version de langue vivante étrangère des épreuves communes (durée : six heures) ;
6.3. Version de langue vivante étrangère et court thème : la langue doit être différente de celle choisie pour la version de langue vivante étrangère des épreuves communes (durée : six heures) ;
6.4. Commentaire d'un texte philosophique (durée : quatre heures).
Programme défini par arrêté du ministre et renouvelé par moitié chaque
année, comportant deux textes d'auteurs différents ;
6.5. Commentaire d'un texte littéraire français (durée : quatre heures).
Programme défini par arrêté du ministre et renouvelé chaque année,
comportant une seule question d'histoire littéraire illustrée par quatre oeuvres d'auteurs différents ;
6.6. Composition de géographie (durée : six heures).
Programme : la France, et une question définie par arrêté du ministre,
renouvelée chaque année ;
6.7. Composition d'histoire de la musique (durée : six heures).
Programme défini par arrêté du ministre et renouvelé par moitié chaque
année, comportant deux questions ;
6.8. Commentaire d'oeuvres d'art (durée : quatre heures).
Programme défini par arrêté du ministre et renouvelé par moitié chaque
année, comportant deux questions.