Article (Décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’État et de certains magistrats dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Art. 7. - La rémunération de l'agent pendant sa période de congé administratif est celle attachée au lieu où se situe le centre des intérêts moraux et matériels. Toutefois, un congé administratif pris en métropole n'ouvre droit qu'à la rémunération afférente à ce lieu.
L'agent ne peut prétendre à la rémunération attachée à sa résidence administrative qu'à compter du jour où il reprend son service.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES