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Article (Décret no 97-19 du 13 janvier 1997 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs de la commission prévue à l'article 7 du décret no 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires placés en position de disponibilité ou ayant cessé définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi no 94-530 du 28 juin 1994)

Article (Décret no 97-19 du 13 janvier 1997 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs de la commission prévue à l'article 7 du décret no 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires placés en position de disponibilité ou ayant cessé définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi no 94-530 du 28 juin 1994)

Art. 1er. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services généraux du ministre du travail et des affaires sociales au titre de la commission de déontologie instituée par le décret du 17 février 1995 susvisé, le président de la commission peut faire appel :
a) A une personnalité appartenant à l'administration et exerçant les fonctions de rapporteur général de la commission ;
b) A des rapporteurs appartenant à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente, sans renoncer à leur occupation principale.