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Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 96-387 DC du 21 janvier 1997)

Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 96-387 DC du 21 janvier 1997)

En ce qui concerne l'article 32 de la loi :

Considérant qu'en vertu de l'article 32 de la loi déférée, les prestations attribuées avant la date d'entrée en vigueur de cette loi, en application des conventions prévues dans certains départements conformément à l'article 38 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée, continuent d'être servies à leurs bénéficiaires ;
Considérant que les députés auteurs de la requête soutiennent que cette disposition méconnaîtrait le principe d'égalité dans la mesure notamment où, dans les départements ayant mis en oeuvre l'expérimentation, « le plafond de ressources pris en compte sera supérieur à celui que la loi déférée institue sur le reste du territoire », et alors pourtant que l'on ne sera plus dans une phase d'expérimentation, et « qu'à l'évidence la situation des personnes âgées concernées ne diffère pas, au regard de l'objet de la loi déférée, d'un groupe de départements à un autre » ;
Considérant que la disposition critiquée se borne à garantir aux personnes qui avaient obtenu un avantage accordé en application d'une loi antérieure,
le maintien des prestations correspondantes ; qu'au regard du but que le législateur s'est ainsi fixé tendant, compte tenu notamment de la nature de ces prestations, au maintien personnel du bénéfice d'un régime antérieur, il n'a pas méconnu le principe d'égalité ;