Article (Décret no 97-40 du 20 janvier 1997 modifiant le décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires)
Art. 11. - Il est ajouté, après l'article 23 du décret du 28 mai 1982 susvisé, un article 23 bis ainsi rédigé :
« Art. 23 bis. - Lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il est procédé à un nouveau scrutin dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines et supérieur à dix semaines à compter soit de la date initialement prévue pour le scrutin lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé ci-dessus. Pour ce second scrutin toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste.
« Ce scrutin est organisé dans les conditions déterminées par le présent chapitre. »