Article (Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire)
Art. 52. - La première phrase du 4o de l'article 34 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigée :
« A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale,
affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. »