Articles

Article (Arrêté du 14 novembre 1996 relatif au concours d'admission au cours supérieur de l'école des officiers de la gendarmerie nationale ouvert aux officiers subalternes d'active des trois armées et des services communs)

Article (Arrêté du 14 novembre 1996 relatif au concours d'admission au cours supérieur de l'école des officiers de la gendarmerie nationale ouvert aux officiers subalternes d'active des trois armées et des services communs)

Art. 12. - Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance de l'officier responsable, ne se présente pas à l'une de ces épreuves ou s'y présente après l'heure fixée reçoit la note zéro pour celle-ci.
Toute infraction au règlement, fraude ou tentative de fraude dûment constatée au cours de ces épreuves entraîne l'exclusion du concours,
prononcée par le président du jury, après rapport de l'officier surveillant et explications écrites du candidat.
Un candidat empêché, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé à subir les épreuves auxquelles il n'a pu se présenter à une date ultérieure qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves du concours. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis du médecin militaire d'active présent lors du déroulement de ces épreuves. En tout état de cause, toute épreuve non effectuée est sanctionnée par la note zéro.

TITRE V

ADMISSION