Article (LOI no 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance (1))
Art. 19. - I. - Dans le premier alinéa du 1o de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, après les mots : « travaillant à la résidence »,
les mots : « du contribuable située en France » sont remplacés par les mots : « , située en France, du contribuable ou d'un ascendant remplissant les conditions prévues à l'article 2 de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 tendant à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance ».
II. - Après le premier alinéa du 1o de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le contribuable bénéficie de la réduction prévue au précédent alinéa pour l'emploi d'un salarié travaillant à la résidence d'un ascendant, il renonce au bénéfice des dispositions de l'article 156 relatives aux pensions alimentaires, pour la pension versée à ce même ascendant. »