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Article (Arrêté du 15 janvier 1997 fixant les règles applicables à la gestion et à la répartition du produit des indemnités pour frais de déplacement perçues par les huissiers de justice)

Article (Arrêté du 15 janvier 1997 fixant les règles applicables à la gestion et à la répartition du produit des indemnités pour frais de déplacement perçues par les huissiers de justice)

Art. 4. - Les huissiers de justice, qui, aux époques prévues, ne fournissent pas les documents nécessaires pour assurer la compensation ou ne procèdent à aucun versement, paient au service de compensation des transports, à titre d'indemnité, une somme forfaitaire par trimestre de retard et une pénalité sur les sommes dues, fixées par le règlement intérieur mentionné à l'article 3 ci-dessus.
En cas de déclaration erronée, ou de déclaration incomplète, les contrevenants paient, à titre d'indemnité, au service de compensation des transports, une somme égale à quatre fois l'indemnité forfaitaire pour frais de déplacements, par infraction constatée, sans préjudice, le cas échéant, de poursuites pénales en cas de fraudes tendant à percevoir davantage ou à verser moins que ce qui est dû.
Les frais entraînés par le contrôle, lorsque ce dernier aura été justifié,
seront à la charge de l'huissier de justice qui en aura fait l'objet.
Les fonds dont le versement est retardé portent intérêt au taux légal en matière civile à compter de la date de l'exigibilité.