Article (Décret no 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière)
Art. 10. - L'agent stagiaire peut être suspendu dans les conditions prévues pour les fonctionnaires titulaires par l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
La durée de la suspension n'est pas prise en compte comme période de stage.