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Article (Décret no 97-484 du 12 mai 1997 relatif au fonctionnement du fonds de péréquation des transports aériens pour la collectivité territoriale de Mayotte)

Article (Décret no 97-484 du 12 mai 1997 relatif au fonctionnement du fonds de péréquation des transports aériens pour la collectivité territoriale de Mayotte)

Art. 1er. - La liaison aérienne régulière Réunion-Mayotte-Nairobi exploitée par le transporteur aérien français autorisé est éligible au fonds de péréquation des transports aériens dans les conditions définies aux articles suivants.
Nonobstant l'alinéa précédent, la liaison précitée ne peut être éligible au fonds de péréquation des transports aériens que si elle n'est pas exploitée par un autre transporteur, à titre régulier et en offrant des services équivalents, notamment en termes de fréquences, de capacité et de tarifs.