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Article (Arrêté du 27 février 1997 relatif aux prêts consentis aux victimes de sinistres agricoles)

Article (Arrêté du 27 février 1997 relatif aux prêts consentis aux victimes de sinistres agricoles)

Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 22 octobre 1979 modifié relatif aux prêts consentis aux victimes de sinistres agricoles est modifié ainsi qu'il suit :
« Lorsque l'emprunteur est une personne morale, la qualité d'agriculteur à titre principal lui est reconnue si l'objet de la société est exclusivement agricole et si plus de 50 % du capital social est détenu par des exploitants agricoles à titre principal, tels qu'ils sont définis au premier alinéa de cet article et qui remplissent à titre individuel la condition relative aux revenus non agricoles. Afin que le respect de cette condition soit vérifié,
les noms des associés visés ci-dessus sont notifiés au préfet du département dans lequel est situé le siège de l'exploitation ; cette notification est renouvelée chaque fois que, pendant la période où le prêt bénéficie d'une bonification d'intérêt versée par l'Etat, les statuts de la société ou la répartition du capital entre les associés sont modifiés. Cette notification est également renouvelée lorsque l'un des associés perd la qualité d'exploitant agricole à titre principal. »