Article (Arrêté du 27 mars 1997 relatif aux modalités du dépôt légal au ministère de l'intérieur)
Art. 2. - La déclaration prévue par l'article 40 du décret du 31 décembre 1993 susvisé comporte les mentions figurant à l'article 2 de l'arrêté du 12 janvier 1995 susvisé. Un exemplaire de cette déclaration, revêtue du cachet de l'autorité préposée au dépôt légal, de la date de réception de l'envoi et du numéro d'enregistrement de la déclaration, est retourné au déclarant à titre d'accusé de réception ; un deuxième exemplaire est archivé en vue de permettre la consultation autorisée à l'article 44 du décret précité ; un troisième exemplaire est utilisé aux fins de catalogage des documents.
Les déclarations archivées sont détenues durant une année par les autorités préposées au dépôt légal. Passé ce délai, elles sont versées au service des archives compétent qui en assure, en cas de besoin, la consultation autorisée à l'article 44 du décret du 31 décembre 1993 susvisé.