Article (Arrêté du 21 avril 1997 complétant les dispositions de l'article 1er du    décret no 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage)
 Art. 3. -  La période prévue à l'article 1er, point 5o (c), du décret du 27     juin 1996 susvisé est d'un an au maximum.