Article (Arrêté du 21 avril 1997 complétant les dispositions de l'article 1er du décret no 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage)
Art. 3. - La période prévue à l'article 1er, point 5o (c), du décret du 27 juin 1996 susvisé est d'un an au maximum.