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Article (Arrêté du 26 février 1997 fixant le programme et la nature des épreuves du concours interne pour l'accès au corps des ingénieurs de l'industrie et des mines ainsi que la liste des établissements délivrant un diplôme d'ingénieur prévue à l'article 7 du décret no 88-507 du 29 avril 1988 modifié portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)

Article (Arrêté du 26 février 1997 fixant le programme et la nature des épreuves du concours interne pour l'accès au corps des ingénieurs de l'industrie et des mines ainsi que la liste des établissements délivrant un diplôme d'ingénieur prévue à l'article 7 du décret no 88-507 du 29 avril 1988 modifié portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)

Art. 3. - Le concours comprend des épreuves d'admissibilité et une épreuve orale d'admission dont la nature, la durée et les coefficients sont indiqués dans le tableau ci-après, chacune de ces épreuves étant notée de 0 à 20.


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0067 du 20/03/97 Page 4383 a 4385
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Seuls peuvent être autorisés à participer à l'épreuve d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent à l'issue des épreuves d'admissibilité une note supérieure à 10 sur 20 dans chacune des quatre épreuves.
A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit la liste des candidats autorisés à subir l'épreuve d'admission, par ordre alphabétique.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins la note de 12 sur 20 à l'épreuve orale d'admission.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit la liste des candidats définitivement admis, par ordre de mérite, dans la limite des places offertes au concours.