Article (Arrêté du 6 mars 1997 relatif à l'organisation des études conduisant au diplôme national d'arts et techniques et au diplôme national supérieur d'expression plastique)
Art. 40. - Les demandes d'équivalence sont transmises au ministre chargé de la culture par les directeurs des écoles nationales, régionales ou municipales d'art habilitées dans lesquelles les candidats souhaitent effectuer leurs études.