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Article (Arrêté du 21 janvier 1997 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière)

Article (Arrêté du 21 janvier 1997 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière)



A N N E X E

REGLEMENT No 96-12 DU 20 DECEMBRE 1996

MODIFIANT LE REGLEMENT No 91-11 DU 1er JUILLET 1991 RELATIF AUX CONDITIONS D'ACTIVITE DES CHANGEURS MANUELS
Le Comité de la réglementation bancaire et financière,
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment ses articles 30 et 32 ;
Vu la loi no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic de stupéfiants, modifiée par la loi no 96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic de stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime, notamment ses articles 1er, 25 et 25 bis ;
Vu le règlement no 91-11 du 1er juillet 1991, modifié par le règlement no 96-11 du 26 juillet 1996, relatif aux conditions d'activité des changeurs manuels,
Décide :

Article 1er


A l'article 1er, c, du règlement no 91-11 modifié susvisé, les mots : « à l'article 1er du présent règlement » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ci-dessus ».

Article 2


Le premier alinéa de l'article 2 du règlement no 91-11 modifié susvisé est complété par la phrase suivante :
« Toutefois, les modifications relatives au capital ou à l'engagement de caution doivent être déclarées immédiatement. » L'article 2 du règlement no 96-11 précité est abrogé.

Article 3


Au premier alinéa de l'article 4 du règlement no 91-11 modifié susvisé, les mots « l'article 4 du présent règlement » sont remplacés par les mots « l'article 3 du présent règlement ».

Article 4


Au deuxième alinéa de l'article 5 du règlement no 91-11 modifié susvisé, les mots « au plus tard le 31 décembre 1996 » sont remplacés par les mots « au plus tard le 31 mars 1997 ».
Fait à Paris, le 20 décembre 1996.
Pour le Comité de la réglementation bancaire et financière :
Le président,
J. Lemierre


REGLEMENT No 96-13 DU 20 DECEMBRE 1996

RELATIF AU RETRAIT D'AGREMENT

ET A LA RADIATION DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT


Le Comité de la réglementation bancaire et financière,
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, modifiée notamment par la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, en particulier ses articles 15, 19, 19-1, 19-2 et 100-2 ;
Vu le règlement no 86-21 du 24 novembre 1986 relatif aux activités non bancaires ;
Vu le règlement no 90-06 du 20 juin 1990 modifié relatif aux participations dans le capital d'entreprises,
Décide :

Article 1er


Les retraits d'agrément prononcés par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en application de l'article 19 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée sont publiés mensuellement, le cas échéant avec mention de leur date de prise d'effet, au Bulletin officiel dudit comité.
Toutefois, les retraits qui sont motivés par le transfert à un ou plusieurs autres établissements de crédit agréés de la propriété de l'ensemble des éléments actifs et passifs liés à l'activité bancaire de l'établissement concerné sont publiés trimestriellement dans ledit bulletin.

Article 2


Les radiations prononcées par la Commission bancaire en application de l'article 19-1 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée sont publiées mensuellement au Bulletin officiel de ladite commission, avec mention, le cas échéant, du report de la date de liquidation de la personne morale.

Article 3


Les établissements dont le retrait d'agrément ou la liquidation est en cours sont mentionnés en annexe de la liste des établissements de crédit dressée en application de l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée et publiée au Journal officiel. Le cas échéant, il en est également fait mention dans la liste des prestataires de services d'investissement exerçant en France,
prévue à l'article 76 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée.

Article 4


Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période fixée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement conformément à l'article 19-II de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, dont la durée ne peut excéder deux ans.

Article 5


Le remboursement des fonds ou titres mentionnés à l'article 19-IV de la loi du 24 janvier 1984 susvisée dont l'échéance de remboursement est postérieure à l'expiration de la période fixée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement conformément à l'article 19-II de la même loi, au terme de laquelle le retrait d'agrément prend effet, doit intervenir à une date, également fixée par le comité, antérieure à l'expiration de ladite période.

Article 6


Tout établissement dont le retrait d'agrément a été prononcé avise immédiatement de cette décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre récépissé, toute personne titulaire sur ses livres de fonds remboursables au sens de l'article 19-IV de la loi du 24 janvier 1984 susvisée ou d'un compte de titres et autres instruments financiers ou bénéficiaire d'un engagement de sa part.
Lorsque la décision est assortie de conditions suspensives, ces personnes sont avisées au moment où les conditions prévues sont réalisées.
Cette lettre précise, en tant que de besoin, la date à laquelle les fonds ou titres mentionnés à l'article 19-IV de la loi du 24 janvier 1984 susvisée seront remboursés, lorsque leur échéance est postérieure à l'expiration de la période fixée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Elle rappelle la possibilité pour le client d'obtenir le transfert, dans un autre établissement habilité, des actifs et engagements mentionnés à l'article 19-2 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée.

Article 7


Lorsque, en application de l'article 19-IV de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, un établissement dont l'agrément est en cours de retrait est conduit à rembourser par anticipation, à la date fixée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, des fonds ou titres, il est tenu, à défaut de stipulations écrites acceptées par son cocontractant lors de la constitution du dépôt ou de la souscription du titre, de restituer la valeur actuelle, à cette date, des sommes dues,
calculée selon la méthode des intérêts composés.
Les taux annuels servant de référence pour ce calcul sont :
- pour les fonds reçus en dépôt, le taux de rendement actuariel des bons à intérêt progressif du Trésor en vigueur à la date du remboursement applicable pour un placement d'une durée égale à la durée restant à courir, celle-ci étant réputée au moins égale à un an ;
- pour les titres émis par l'établissement, la moyenne la plus récente au jour du remboursement des taux observés sur le marché des titres de créances négociables publiée par la Banque de France, correspondant à la durée restant à courir des titres remboursés et à leur nature ou à défaut au statut de l'émetteur.

Article 8


Le transfert des avoirs conservés sous forme de plans et comptes d'épargne logement, de livrets d'épargne entreprise, de plans et livrets d'épargne populaire, de plans d'épargne en actions, ainsi que celui des engagements par signature, peut être effectué sur les livres d'un ou de plusieurs autres établissements de crédit habilités à recevoir de tels actifs, si leur titulaire ou bénéficiaire y a convenance. Le transfert est effectué sans frais pour le donneur d'ordre et sans préjudice des droits ou engagements afférents aux opérations transférées. L'établissement auprès duquel le transfert est effectué informe par écrit le titulaire ou le bénéficiaire de la réalisation de celui-ci.
Lorsque le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement prononce le retrait de l'agrément d'un établissement à la demande de celui-ci, il précise le nom d'établissements de crédit, au moins au nombre de deux, qui ont conclu avec le demandeur une convention au terme de laquelle ils ont déclaré accepter de reprendre l'ensemble des avoirs et engagements mentionnés à l'alinéa précédent.
Les dispositions du premier alinéa ci-dessus sont également applicables aux instruments financiers autres que ceux mentionnés à l'article 19-IV de la loi du 24 janvier 1984 susvisée inscrits en compte auprès de l'établissement dont l'agrément a été retiré. Leur transfert peut aussi être effectué sur les livres d'une entreprise d'investissement habilitée à recevoir de tels actifs ou de la personne morale émettrice. En tant que de besoin, il est opéré en liaison avec la ou les chambre(s) de compensation ayant enregistré les instruments financiers transférés.

Article 9


Si, à la date de remboursement fixée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement conformément à l'article 5 ci-dessus, l'établissement est encore débiteur de sommes ou de titres mentionnés à l'article 19-IV de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, il lui appartient d'en virer immédiatement, le cas échéant sous les conditions de l'article 7 du présent règlement, la contre-valeur sur les livres d'un autre établissement habilité, avec lequel il aura signé à cet effet une convention, qui conservera cette somme en dépôt pour le compte du titulaire.
A la même date ou, si le comité n'en a pas fixé, à l'expiration de la période de retrait d'agrément, les autres instruments financiers encore détenus par l'établissement au nom de tiers sont transférés par celui-ci chez un autre prestataire de services d'investissement ayant préalablement accepté, aux termes d'une convention, d'en assurer la garde pour le compte de leurs titulaires.
Copie de ces conventions est adressée à la Commission bancaire. A défaut de convention ou si, pour préserver les intérêts des créanciers ou titulaires,
la Commission bancaire s'oppose à ces virements ou transferts, les sommes et titres sont versés à la Caisse des dépôts et consignations.

Article 10


Les opérations de crédit que l'établissement a conclues ou s'est engagé à conclure avant la décision de retrait d'agrément peuvent être menées à leur terme initialement convenu.
Toutefois les créances correspondantes peuvent être cédées à un ou plusieurs autres établissements de crédit habilités à traiter de telles opérations.
Sans préjudice des dispositions applicables aux autres modes de cession de créances prévus par la loi, les cessions ainsi réalisées sont opposables aux tiers, conformément aux dispositions de l'article 19-2 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée :
- si le débiteur a donné son accord préalable au moyen d'un écrit dont une copie sera transmise à l'établissement cessionnaire pour que celui-ci puisse en justifier à tout moment ;
- à défaut, si elles ont fait l'objet d'une décision de la Commission bancaire dès que cette décision est notifiée par le cédant au cessionnaire et à chaque débiteur cédé, par lettre simple.

Article 11


Tout établissement dont l'agrément est en cours de retrait ne peut effectuer que les opérations de banque et, le cas échéant, les services d'investissement, prévus par son agrément et strictement nécessaires à l'apurement de sa situation.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une personne morale qui aura obtenu un agrément en qualité d'entreprise d'investissement en lieu et place de celui dont elle disposait en qualité d'établissement de crédit pourra développer les services d'investissement prévus par son agrément en cours de retrait et compatibles avec son nouvel agrément ainsi que les services connexes à ceux-ci, dans le respect de la réglementation applicable à la fourniture de ces services.

Article 12


Un établissement dont l'agrément est en cours de retrait peut continuer à effectuer les opérations connexes à son activité, au sens de l'article 5 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, autres que celles constituant la fourniture de services d'investissement visés à l'article 4 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée, qu'il pratiquait précédemment de façon habituelle.
Le montant trimestriel de l'ensemble des produits provenant des activités dont l'exercice est autorisé en application de l'alinéa précédent ne doit toutefois pas excéder le quart du produit constaté au cours du dernier exercice annuel clos avant la décision de retrait d'agrément, sauf dérogation accordée par la Commission bancaire.

Article 13


Un établissement dont l'agrément est en cours de retrait peut prendre ou détenir des participations dans le capital d'entreprises dans les conditions prévues par l'article 6 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée et par le règlement no 90-06 du 20 juin 1990 pris pour son application. Il peut également poursuivre l'exercice d'activités non bancaires visées à l'article 7 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, dans les conditions prévues par le règlement no 86-21 du 24 novembre 1986 susvisé.

Article 14


Si, conformément aux dispositions de l'article 100-2 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, la Commission bancaire constate qu'un établissement dont l'agrément a été retiré par le Comité des établissements de crédit avant l'entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 1996 susvisée est encore débiteur de fonds remboursables reçus du public, à l'expiration du délai de six mois prévu par ledit article 100-2, elle en informe le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement qui fixe un nouveau délai au terme duquel l'établissement perdra sa qualité d'établissement de crédit.
Pendant ce nouveau délai, l'établissement est soumis aux dispositions des articles 4 à 13 du présent règlement.

Article 15


Les établissements qui ont fait l'objet d'une radiation de la liste des établissements de crédit décidée par la Commission bancaire à titre de sanction disciplinaire ne peuvent effectuer que les opérations strictement nécessaires à l'apurement de leur situation, dès l'entrée en vigueur de la décision de radiation, qu'il s'agisse d'opérations de banque, de prestation de services d'investissement, d'opérations connexes, de prises de participations ou d'opérations à caractère non bancaire.
Les dispositions de l'article 18, premier et troisième alinéa, ci-dessus relatives au transfert de certains éléments du bilan, du hors-bilan et des instruments financiers inscrits en compte sont également applicables à ces établissements. Ceux-ci peuvent également céder, dans les conditions prévues par l'article 10 du présent règlement, les créances qu'ils détiennent à un ou plusieurs autres établissements de crédit habilités à traiter de telles opérations.
Fait à Paris, le 20 décembre 1996.

Pour le Comité de la réglementation

bancaire et financière :

Le président,

J. Lemierre


REGLEMENT No 96-14 DU 20 DECEMBRE 1996

RELATIF AU RETRAIT D'AGREMENT ET A LA RADIATION DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT AUTRES QUE LES SOCIETES DE GESTION DE PORTEFEUILLE
Le Comité de la réglementation bancaire et financière,
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de déficit, notamment son article 30 ;
Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, notamment ses articles 12, 18 et 76 ;
Vu l'avis du Conseil des marchés financiers en date du 18 décembre 1996,
Décide :

Article 1er


Les retraits d'agrément prononcés par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en application de l'article 18-I de la loi du 2 juillet 1996 susvisée sont publiés mensuellement, le cas échéant avec mention de leur date de prise d'effet, au Bulletin officiel dudit comité.
Toutefois, les retraits qui sont motivés par le transfert à un ou plusieurs autres prestataires de services d'investissement agréés de la propriété de l'ensemble des éléments actifs et passifs liés à l'activité de prestataire de services d'investissement de l'entreprise concernée sont publiés trimestriellement dans ledit bulletin.

Article 2


Les radiations prononcées par la Commission bancaire en application de l'article 18-II de la loi du 2 juillet 1996 susvisée sont publiées mensuellement au Bulletin officiel de ladite commission.

Article 3


Les entreprises dont le retrait d'agrément ou la liquidation est en cours sont mentionnées en annexe de la liste des prestataires de services d'investissement dressée en application de l'article 76 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée et publiée au Journal officiel.

Article 4


Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période fixée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement conformément à l'article 18-I de la loi du 2 juillet 1996 susvisée, dont la durée ne peut excéder deux ans.

Article 5


Le remboursement des titres émis par l'entreprise et non négociables sur un marché réglementé, mentionnés à l'article 18-I de la loi du 2 juillet 1996 susvisée, dont l'échéance de remboursement est postérieure à l'expiration de la période fixée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement conformément audit article 18-I, au terme de laquelle le retrait d'agrément prend effet, doit intervenir à une date,
également fixée par le comité, antérieure à l'expiration de ladite période.

Article 6


Toute entreprise dont le retrait d'agrément a été prononcé avise immédiatement de cette décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre récépissé, toute personne titulaire sur ses livres d'un compte de titres et autres instruments financiers. Lorsque la décision est assortie de conditions suspensives, ces personnes sont avisées au moment où les conditions prévues sont réalisées.
Cette lettre précise, en tant que de besoin, la date à laquelle les titres émis par l'entreprise et non négociables sur un marché réglementé seront remboursés lorsque leur échéance est postérieure à l'expiration de la période fixée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Elle fait état de la possibilité pour le client d'obtenir le transfert des autres instruments financiers, et, le cas échéant, des fonds en attente d'affectation ou de retrait, en application de l'article 18-III de la loi du 2 juillet 1996 susvisée.

Article 7


Lorsque, en application de l'article 18-I de la loi du 2 juillet 1996 susvisée, une entreprise dont l'agrément est en cours de retrait est conduite à rembourser par anticipation, à la date fixée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, des titres émis par elle et non négociables sur un marché réglementé, elle est tenue, à défaut de stipulations écrites acceptées par son cocontractant lors de la souscription du titre, de restituer la valeur actuelle, à cette date, des sommes dues, calculée selon la méthode des intérêts composés.
Le taux annuel servant de référence pour ce calcul est la moyenne la plus récente au jour du remboursement des taux observés sur le marché des titres de créances négociables publiée par la Banque de France, correspondant à la durée restant à courir des titres remboursés et à leur nature.

Article 8


Pendant la période de retrait d'agrément ou, le cas échéant, jusqu'à la date de remboursement fixée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, tout titulaire d'instruments financiers autres que les titres émis par l'entreprise et non négociables sur un marché réglementé inscrits en compte sur les livres de celle-ci peut en demander le transfert chez un ou plusieurs autres prestataires de services d'investissement habilité(s) à recevoir de tels actifs, ainsi que, le cas échéant, celui des fonds attachés. Ce transfert est effectué sans frais pour le donneur d'ordre. L'entreprise auprès de laquelle le transfert est effectué informe par écrit le titulaire de la réalisation de celui-ci.
En tant que de besoin, le transfert des instruments financiers mentionnés à l'alinéa ci-dessus est opéré en liaison avec la ou les chambre(s) de compensation ayant enregistré lesdits instruments.

Article 9


Si, à la date de remboursement fixée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement conformément à l'article 5 ci-dessus, l'entreprise est encore débitrice de titres émis par elle non négociables sur un marché réglementé, il lui appartient d'en virer immédiatement, le cas échéant sous les conditions de l'article 7 du présent règlement, la contre-valeur sur les livres d'un autre prestataire de services d'investissement habilité à recevoir de tels actifs, avec lequel elle aura signé à cet effet une convention, qui conservera cette somme en dépôt pour le compte du titulaire.
A la même date ou, si le comité n'en a pas fixé, à l'expiration de la période de retrait d'agrément, les autres instruments financiers encore détenus au nom de tiers par l'entreprise ainsi que, le cas échéant, les fonds attachés sont transférés par celle-ci chez un autre prestataire de services d'investissement habilité à recevoir de tels actifs ayant préalablement accepté, aux termes d'une convention, d'en assurer la garde pour le compte de leurs titulaires.
Copie de ces conventions est adressée à la Commission bancaire. A défaut de convention, ou si, pour préserver l'intérêt des créanciers ou titulaires, la Commission bancaire s'oppose à ces virements ou transferts, les sommes et titres sont versés à la Caisse des dépôts et consignations.

Article 10


Une entreprise d'investissement dont l'agrément est en cours de retrait ne peut effectuer de services d'investissement et de services connexes que s'ils sont nécessaires à l'apurement de ses services d'investissement.

Article 11


Une entreprise d'investissement dont l'agrément est en cours de retrait peut prendre et détenir des participations dans le capital d'entreprises,
conformément à l'article 8-I de la loi du 2 juillet 1996 susvisée, et continuer d'exercer des activités visées à l'article 9 de la même loi, dans les conditions fixées pour les entreprises en activité.

Article 12


Les entreprises d'investissement qui ont fait l'objet d'une radiation de la liste des prestataires de services d'investissement décidée par la Commission bancaire à titre de sanction disciplinaire ne peuvent effectuer que des opérations strictement nécessaires à l'apurement de leur situation, dès l'entrée en vigueur de la décision de radiation, qu'il s'agisse de prestation de services d'investissement, d'opérations connexes, de prises de participations ou d'autres opérations.
Les dispositions de l'article 8 ci-dessus relatives au transfert des instruments financiers inscrits en compte sont également applicables à ces entreprises.
Fait à Paris, le 20 décembre 1996.
Pour le Comité de la réglementation bancaire et financière :
Le président,
J. Lemierre

REGLEMENT No 96-15 DU 20 DECEMBRE 1996

RELATIF AU CAPITAL MINIMUM

DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT


Le Comité de la réglementation bancaire et financière,
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, modifiée par la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, notamment son article 33-1 ;
Vu la directive 93-6 du 15 mars 1993 du Conseil des Communautés européennes sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit ;
Vu la directive 93--22 du 10 mai 1993 du Conseil des Communautés européennes concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières ;
Vu le règlement no 92-14 du 23 décembre 1992 relatif au capital minimum des établissements de crédit, modifié par le règlement no 94-04 du 8 décembre 1994 ;
Vu l'avis du Conseil des marchés financiers en date du 13 novembre 1996,
Décide :

Article 1er


Sans préjudice de l'application du règlement no 92-14 du 23 décembre 1992 relatif au capital minimum des établissements de crédit, les prestataires de services d'investissement définis à l'article 6 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 susvisée autres que les sociétés de gestion de portefeuille définies à l'article 15 de la même loi, ci-après dénommés prestataires de services d'investissement assujettis, doivent justifier d'un capital minimum dans les conditions du présent règlement.

Article 2


Les prestataires de services d'investissement assujettis doivent disposer d'un capital libéré d'un montant au moins égal à 1 million de francs lorsqu'ils fournissent exclusivement un ou plusieurs des services d'investissement suivants :
- la réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ;
- l'exécution d'ordres pour le compte de tiers ;
- la gestion de portefeuille pour le compte de tiers.
Ce montant est toutefois ramené à 350 000 F lorsque le prestataire ne détient ni fonds ni titres appartenant à la clientèle.

Article 3


Les prestataires de services d'investissement assujettis, autres que ceux visés à l'article 2 du présent règlement, doivent disposer d'un capital libéré d'un montant au moins égal à 12,5 millions de francs.
Ce montant est toutefois ramené à 7,5 millions de francs lorsque le prestataire ne détient ni fonds ni titres appartenant à la clientèle.

Article 4


Pour l'application du présent règlement, sont considérées comme capital,
outre le capital social des prestataires assujettis, constitués sous forme de société commerciale, les sommes qui en tiennent lieu ou qui y sont assimilées, conformément à la législation en vigueur, dans la comptabilité des établissements régis par un statut particulier, notamment les dotations définitivement acquises ou le capital fixe ou variable représenté par des parts sociales effectivement libérées, des certificats coopératifs d'investissement ou des certificats coopératifs d'associés.
Sont ajoutées aux éléments visés à l'alinéa précédent les réserves dont la distribution est prohibée et les ressources qui peuvent leur être assimilées.

Article 5


I. - Tout prestataire de services d'investissement assujetti doit justifier à tout moment que son actif excède effectivement le passif dont il est tenu envers les tiers d'un montant au moins égal au capital minimum requis aux articles 2 et 3 du présent règlement.
II. - Toutefois, les personnes autorisées à fournir, à la date d'entrée en vigueur de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 susvisée, un service d'investissement et qui ne satisfont pas l'obligation prévue au paragraphe I peuvent poursuivre leurs activités, à condition de respecter les dispositions du paragraphe III ci-dessous.
III. - L'excédent effectif de l'actif sur le passif dont les personnes visées à l'article 5-II du présent règlement sont tenues envers des tiers ne peut en aucun cas devenir inférieur au montant le plus élevé atteint par cet excédent à compter du 31 mars 1993, ni au montant minimum requis, le cas échéant, par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1995.

Article 6


Lorsqu'une fusion intervient entre deux ou plusieurs personnes visées à l'article 5-II du présent règlement, la personne résultant de la fusion doit respecter les dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus.
Toutefois, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut autoriser cette personne à poursuivre ses activités dans les conditions prévues à l'article 5-III. Dans ce cas, l'excédent effectif de l'actif sur le passif dont cette personne est tenue envers des tiers ne peut, en outre, devenir inférieur à la somme des excédents atteints, à la date de fusion, par chacune des personnes concernées.

Article 7


Lorsque le pouvoir effectif de contrôle d'une personne visée aux articles 5-II et 6 du présent règlement n'est plus assuré par la ou les personnes qui le détenaient précédemment, cette personne perd le bénéfice des dispositions prévues ci-dessus. Elle doit alors immédiatement disposer du capital minimum requis aux articles 2 et 3 du présent règlement.

Article 8


En tout état de cause, les personnes autorisées à fournir à la date d'entrée en vigueur de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 susvisée un service d'investissement sont tenues de respecter les montants de capital minimum fixés aux articles 2 et 3 à compter du 1er juillet 1998. A cette date, la Commission bancaire peut, à titre exceptionnel et temporaire, leur accorder un délai supplémentaire pour leur permettre de régulariser leur situation.
Fait à Paris, le 20 décembre 1996.

Pour le Comité de la réglementation

bancaire et financière :

Le président,

J. Lemierre


REGLEMENT No 96-16 DU 20 DECEMBRE 1996

RELATIF AUX MODIFICATIONS DE SITUATION DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT AUTRES QUE LES SOCIETES DE GESTION DE PORTEFEUILLE
Le Comité de la réglementation bancaire et financière,
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment ses articles 15, 17, 33 et 33-1 ;
Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, notamment ses articles 8-II, 12, 13 et 14 ;
Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, notamment ses articles 356-1, 356-1-1, 356-1-2 et 356-1-3 ;
Vu le décret no 84-708 du 24 juillet 1984 modifié pris pour l'application de la loi du 24 janvier 1984 susvisée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
Vu le décret no 96-880 du 8 octobre 1996 pris pour l'application de la loi du 2 juillet 1996 susvisée de modernisation des activités financières ;
Vu l'avis du Conseil des marchés financiers en date du 18 décembre 1996,
Décide :

Article 1er


Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement agréés par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement,
ci-après dénommés entreprises assujetties, doivent soumettre à ce comité les modifications qui doivent être apportées à la structure de leur capital et aux autres éléments pris en compte lors de leur agrément, dans les conditions prévues au présent règlement.

Chapitre Ier

Conditions de prise ou d'extension de participation

dans le capital d'une entreprise assujettie


Article 2


2.1. Toute personne ou tout groupe de personnes agissant ensemble doit obtenir une autorisation du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement préalablement à la réalisation de toute opération de prise, d'extension ou de cession de participation, directe ou indirecte, dans une entreprise assujettie, lorsque cette opération a pour effet de permettre à cette personne ou à ces personnes :
- d'acquérir ou de perdre le pouvoir effectif de contrôle sur la gestion de l'entreprise ;
- d'acquérir ou de perdre le tiers, le cinquième ou le dixième des droits de vote.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, sont seulement portées immédiatement à la connaissance du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement les opérations réalisées entre des sociétés placées, directement ou indirectement, par des liens de capital, sous le contrôle effectif d'une même entreprise sauf si ces opérations ont pour effet de transférer le pouvoir effectif de contrôle ou la détention de tout ou partie des droits précités à une ou plusieurs personnes ne relevant pas du droit d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
En outre, toute transaction ayant pour résultat de permettre à une personne ou à plusieurs personnes ensemble d'acquérir le vingtième des droits de vote doit être déclarée immédiatement au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
Lorsque, en vertu de dispositions législatives ou statutaires, le nombre ou la répartition des droits de vote est limité par rapport au nombre ou à la répartition des actions ou parts sociales auxquelles ils sont attachés, les pourcentages prévus dans le présent chapitre et les dispositions décrites à l'article 4 ci-après sont, respectivement, calculés et mises en oeuvre en termes d'actions ou de parts sociales.
2.2. Lorsqu'une opération de prise, d'extension ou de cession de participation indirecte visée à l'article 2.1 du présent règlement est réalisée hors de France entre des personnes relevant d'un droit étranger, ces dernières ne sont tenues qu'à une déclaration immédiate au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
Le comité dispose alors d'un délai de trois mois pour faire savoir au(x) déclarant(s) que, compte tenu du besoin de garantir une gestion saine et prudente dans les mêmes conditions que lors de l'agrément, cette opération est de nature à entraîner un réexamen de la situation de l'entreprise assujettie.
2.3. Lorsqu'une entreprise relevant du droit d'un Etat qui n'est pas membre des Communauté européennes demande, en application du présent article, à prendre dans une entreprise assujettie une participation ayant pour effet de faire de celle-ci sa filiale et que la Commission des Communautés européennes a constaté que les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un Etat membre n'ont pas accès au marché de cet Etat tiers ou n'y bénéficient pas du même traitement que les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement qui y ont leur siège, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement :
- informe la Commission des Communautés européennes du projet de prise de participation qui lui a été soumis, si la commission avait demandé à l'être de tout projet originaire de cet Etat tiers ;
- le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 15-1 de la loi no 84-46 modifiée susvisée, suspend ou limite sa décision, sur demande du Conseil ou de la Commission des Communautés européennes. Le délai prévu à l'article 16 du présent règlement est alors également suspendu.

Article 3


Les entreprises assujetties doivent informer le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, dans le délai d'un mois à compter de leur réalisation, de tout mouvement significatif ayant affecté la répartition des droits de vote détenus par leurs associés ou actionnaires soumis aux dispositions de l'article 2.1 ci-dessus.
Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut, en outre, demander aux entreprises assujetties l'identité de leurs associés ou actionnaires qui leur ont déclaré détenir une fraction des droits de vote inférieure à 5 % mais supérieure à 0,5 % ou au chiffre correspondant fixé par les statuts en application de l'article 356-1 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée.

Article 4


Sont assimilés aux droits de vote détenus par la personne tenue aux obligations mentionnées à l'article 2 ci-dessus :
a) Les droits de vote possédés par d'autres personnes pour le compte de cette personne ;
b) Les droits de vote possédés par les sociétés placées sous le contrôle effectif de cette personne ;
c) Les droits de vote possédés par un tiers avec qui cette personne agit ;
d) Les droits de vote que cette personne ou l'une des personnes mentionnées aux points a, b et c ci-dessus est en droit d'acquérir à sa seule initiative en vertu d'un accord.
Sont considérées comme agissant ensemble les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote ou en vue d'exercer des droits pour mettre en oeuvre une politique commune vis-à-vis de l'entreprise assujettie.
Un tel accord est présumé exister :
- entre une société, le président de son conseil d'administration et ses directeurs généraux ou les membres de son directoire ou ses gérants ;
- entre une société et les sociétés dont elle détient directement ou indirectement le pouvoir effectif de contrôle ;
- entre des sociétés placées sous le contrôle effectif de la même ou des mêmes personnes.

Article 5


Les entreprises assujetties, autres que les établissements de crédit affiliés à un organe central, sont tenues de transmettre chaque année à la Commission bancaire des informations financières sur chacune des personnes qui détiennent au moins 10 % de leur capital. Elles doivent également transmettre les mêmes informations sur chacun de leurs associés lorsqu'elles sont constituées en société en nom collectif et sur chacun des commandités lorsqu'elles sont constituées en société en commandite. Ces obligations ne concernent toutefois pas les associés ou actionnaires qui sont eux-mêmes soit des entreprises assujetties, soit des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Les informations financières susvisées comprennent, pour chaque associé ou actionnaire :
a) S'il s'agit d'une personne morale faisant appel public à l'épargne :
l'ensemble des documents qu'elle est tenue de porter à la connaissance du public ;
b) S'il s'agit d'une personne morale ne faisant pas appel public à l'épargne : les documents comptables sociaux, le cas échéant consolidés, certifiés du dernier exercice clos et leurs notes annexes, ainsi que toute autre information relative à des faits susceptibles d'affecter de façon significative sa situation financière ;
c) S'il s'agit d'une personne physique : toutes informations utiles relatives à sa situation financière.

Article 6


La Commission bancaire peut demander à toute entreprise assujettie de lui communiquer toutes les informations financières nécessaires à l'exercice de sa mission concernant ses dix plus importants associés ou actionnaires détenant chacun moins de 10 % du capital mais plus de 0,5 % ou le chiffre correspondant fixé par les statuts en application de l'article 356-1 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée.

Chapitre II

Autres éléments pris en compte

lors de la délivrance de l'agrément


Article 7


Sont soumises à autorisation préalable du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement les modifications devant être apportées à la situation des entreprises assujetties portant sur :
- la forme juridique ;
- la dénomination sociale ;
- la dénomination ou nom commercial ;
- le type d'opérations de banque pour lequel un établissement de crédit a été agréé ;
- les services d'investissement ou les instruments financiers pour lesquels un prestataire de services d'investissement a obtenu l'approbation du Conseil des marchés financiers et, le cas échéant, de la Commission des opérations de bourse ;
- la composition du collège des associés dans une société en nom collectif ; - l'identité du ou des commandités dans une société en commandite ;
- le montant du capital des sociétés à capital fixe, dans le cas d'une réduction non motivée par des pertes.

Article 8


Doivent être déclarées au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement dans le délai d'un mois :
a) Les modifications apportées :
- au montant du capital des sociétés à capital fixe ;
- aux règles de calcul des droits de vote ;
- à la composition des conseils d'administration ou de surveillance des entreprises assujetties autres que les établissements de crédit affiliés à un organe central ;
- à l'adresse du siège social ;
b) La conclusion ou la modification de tout accord passé entre associés ou actionnaires relatif aux éléments visés aux articles 4 et 9 du présent règlement ;
c) L'adoption ou la modification de stipulations prises en application de l'article 356-1 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée.

Chapitre III

Désignation et cessation des fonctions de dirigeant


Article 9


La désignation de toute nouvelle personne appelée, en application de l'article 17 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée ou de l'article 12 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée, à assurer la détermination effective de l'orientation de l'activité d'une entreprise assujettie doit être immédiatement déclarée au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Cette déclaration est accompagnée de tous éléments permettant d'apprécier l'honorabilité et l'expérience de la personne concernée.
Lorsque l'entreprise assujettie est un prestataire de services d'investissement, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement saisit immédiatement le Conseil des marchés financiers et,
le cas échéant, la Commission des opérations de bourse de toute déclaration qui lui est faite en application du premier alinéa. Le Conseil des marchés financiers et, le cas échéant, la Commission des opérations de bourse disposent d'un délai d'un mois à compter de cette déclaration pour faire savoir au comité et au déclarant que la désignation visée au premier alinéa du présent article n'est pas compatible avec l'approbation du programme d'activité précédemment délivrée.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, lorsque l'entreprise assujettie est un établissement de crédit, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement dispose également d'un délai d'un mois, à compter soit de la déclaration qui lui est faite en application de l'alinéa premier du présent article, soit de l'échéance du terme visé au second alinéa dudit article, pour faire savoir au déclarant que la désignation n'est pas compatible avec l'agrément précédemment délivré.

Article 10


Dans toute entreprise assujettie, la cessation des fonctions visées à l'article 9 ci-dessus doit être immédiatement déclarée au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Le cas échéant, ce dernier en informe immédiatement le Conseil des marchés financiers et la Commission des opérations de bourse.

Article 11


L'introduction ou la suppression dans les statuts d'une entreprise assujettie ayant la forme de société anonyme d'une stipulation relative à l'organisation des pouvoirs de direction et de contrôle, confiés à un directoire et à un conseil de surveillance conformément aux dispositions des articles 118 à 150 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée est immédiatement déclarée au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Cette déclaration est, le cas échéant, accompagnée des informations prévues à l'article 9 ci-dessus.

Chapitre IV

Dispositions générales


Article 12


Les établissements financiers autres que les entreprises d'investissement,
qui ont leur siège social en France et qui détiennent directement ou indirectement un pouvoir effectif de contrôle sur un ou plusieurs établissements de crédit assujettis, sont soumis aux dispositions du chapitre Ier du présent règlement, dans les mêmes conditions que lesdits établissements de crédit assujettis.
Ils doivent également déclarer immédiatement au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement les modifications de leur situation portant sur :
- la dénomination sociale ;
- la composition du collège des associés dans une société en nom collectif ; - l'identité du ou des commandités dans une société en commandite ;
- les règles de calcul des droits de vote ;
- les accords passés entre associés ou actionnaires relatifs aux éléments visés à l'article 4 du présent règlement ;
- les stipulations prises en application de l'article 356-1 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée ;
- l'adresse du siège social.

Article 13


Les succursales d'établissements de crédit ayant leur siège social à l'étranger ne sont pas assujetties aux dispositions des chapitres Ier et II du présent règlement.
Toutefois, les succursales d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat n'appartenant pas à l'Espace économique européen sont soumises aux dispositions suivantes :
a) Doit être communiquée au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, dans le délai d'un mois, l'identité des personnes qui ont acquis, dans l'établissement étranger, soit le pouvoir effectif de contrôle, soit le tiers, le cinquième ou le dixième du total des droits de vote. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette déclaration, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut faire savoir au déclarant que, compte tenu du besoin de garantir une gestion saine et prudente des établissements assujettis, cette opération est de nature à entraîner un réexamen de l'agrément délivré pour la succursale concernée.
b) Sont subordonnées à autorisation préalable du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement les modifications de leur situation portant sur :
- le type d'opérations de banque ayant fait l'objet de l'agrément du comité ;
- les services d'investissement ou les instruments financiers ayant fait l'objet d'une approbation du Conseil des marchés financiers et, le cas échéant, de la Commission des opérations de bourse ;
- le montant de leur dotation, dans le cas d'une réduction non motivée par des pertes.
c) Doivent être déclarées au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, dans le délai d'un mois, les modifications portant sur :
- la dénomination sociale de l'établissement étranger ;
- la dénomination ou nom commercial de l'établissement étranger ;
- le montant de leur dotation ;
- les adresses du siège social de l'établissement de crédit étranger et de son siège principal d'exploitation en France.

Article 14


Les demandes d'autorisation ainsi que les déclarations prévues au présent règlement doivent comporter tous les éléments d'appréciation propres à éclairer le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et, le cas échéant, le Conseil des marchés financiers et la Commission des opérations de bourse sur les causes, les objectifs et les incidences de la modification devant être apportée.

Article 15


Les décisions du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement prises en application du présent règlement sont notifiées aux demandeurs et aux entreprises concernées.
Les entreprises assujetties veillent à ce que les dispositions du présent règlement soient observées par leurs associés ou actionnaires, notamment en leur demandant toutes justifications utiles.

Article 16


Lorsqu'une autorisation doit être obtenue en application du présent règlement, le silence gardé par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement pendant plus de trois mois sur une demande conforme aux prescriptions de l'article 14 ci-dessus vaut octroi de cette autorisation, sous réserve de l'alinéa suivant.
L'autorisation par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement d'une modification de la situation d'un prestataire de services d'investissement portant sur les services d'investissement ou les instruments financiers ayant fait l'objet d'une approbation du Conseil des marchés financiers et, le cas échéant, de la Commission des opérations de bourse est réputée accordée deux mois après que ces autorités, immédiatement saisies par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, ont fait savoir au comité et au déclarant que cette modification est compatible avec le programme d'activité précédemment approuvé en application des articles 11 et 14 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée. Le silence gardé par le Conseil des marchés financiers et, le cas échéant, la Commission des opérations de bourse pendant plus de deux mois vaut approbation de cette modification.

Article 17


Les modifications apportées à la composition des conseils d'administration et de surveillance des établissements de crédit affiliés à un organe central doivent être déclarées au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, une fois par an, par l'intermédiaire de l'organe central.
Les modifications apportées à la liste des caisses locales bénéficiant d'un agrément collectif délivré en application de l'article 14 du décret du 24 juillet 1984 susvisé doivent être déclarées au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement dans le délai d'un mois, par l'intermédiaire de l'organe central.
Est soumise à autorisation préalable du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement toute modification affectant l'agrément collectif délivré soit à une banque mutualiste ou coopérative pour elle-même et une ou plusieurs sociétés de caution mutuelle en application de l'article 14 modifié dudit décret, soit à la Société centrale de crédit maritime mutuel pour elle-même et une ou plusieurs caisses régionales ou unions de crédit maritime mutuel en application de l'article 16 du décret no 76-1011 du 19 octobre 1976 modifié susvisé.

Article 18


Le règlement no 90-11 du 25 juillet 1990 relatif aux modifications de situation des établissements de crédit, modifié par les règlements no 92-11 du 23 décembre 1992 et no 94-11 du 8 décembre 1994, est abrogé.
A l'article 11 du règlement no 92-12 du 23 décembre 1992 modifié relatif à la fourniture de services bancaires à l'étranger par des établissements de crédit et des établissements financiers ayant leur siège social en France, la référence au règlement no 90-11 précité est remplacée par une référence au présent règlement.
Fait à Paris, le 20 décembre 1996.
Pour le Comité de la réglementation bancaire et financière :
Le président,
J. Lemierre