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Article (Arrêté du 5 décembre 1996 relatif aux ceintures et systèmes de retenue, aux ancrages des ceintures de sécurité, à la résistance des sièges et de leurs ancrages et aux appuis-tête dans les véhicules à moteur)

Article (Arrêté du 5 décembre 1996 relatif aux ceintures et systèmes de retenue, aux ancrages des ceintures de sécurité, à la résistance des sièges et de leurs ancrages et aux appuis-tête dans les véhicules à moteur)

Art. 7. - Pour les véhicules de catégorie M2 de poids total autorisé en charge excédant 3,5 tonnes et de catégorie M3 réceptionnés par type avant le 1er octobre 1998, la conformité aux dispositions de l'article 1er du présent arrêté sera présumée, sous la responsabilité du constructeur, dès lors que les sièges et leurs ancrages seront conformes aux dispositions du règlement no 80 susvisé et seront munis de ceintures à deux ou trois points homologuées conformément aux dispositions du règlement no 16 susvisé, sans vérification, lors de la réception des ancrages de ceintures, ni de la compatibilité entre les sièges et les ceintures (détermination du nombre de points et prescriptions pour l'installation des sièges), ni, le cas échéant, du système de retenue lui-même.