Article (Décret no 96-1105 du 11 décembre 1996 modifiant le décret no 75-205 du 26 mars 1975 pris pour l'application de l'article 43 de la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial)
Art. 5. - L'article 11 du décret du 26 mars 1975 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au quatrième alinéa, le pourcentage de « 0,15 p. 100 » est remplacé par celui de « 0,20 p. 100 ».
II. - Au cinquième alinéa les mots : « ou en différer la satisfaction dans l'intérêt du service » sont supprimés.
III. - Sont ajoutés, après le cinquième alinéa, deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsque le refus est motivé par les nécessités du fonctionnement du service, l'instance paritaire compétente est saisie dès la première demande. « La satisfaction de la demande peut être différée, après avis de cet organisme, lorsqu'elle aboutirait à l'absence simultanée, au titre du congé de formation professionnelle, de plus de 5 p. 100 des agents du service ou d'au moins deux agents, si le service compte moins de dix agents. Dans les autres cas, il est donné satisfaction à la demande dans le délai d'un an à compter de la saisine de l'instance paritaire compétente. »