Article (Décret no 96-994 du 15 novembre 1996 modifiant le décret no 70-931 du 8 octobre 1970 relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine)
Art. 4. - L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les étudiants en médecine mentionnés à l'article 1er ci-dessus ne peuvent être affectés plus de deux fois dans le même service. La durée totale d'affectation dans un même service, qui ne peut être inférieure à deux mois, ne peut excéder quatre mois. »