Article (Décret no 96-930 du 22 octobre 1996 modifiant le décret no 65-184 du 5 mars 1965 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux de la météorologie)
Art. 11. - I. - Au premier alinéa de l'article 11 quater du même décret,
les mots : « qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat » sont remplacés par les mots : « qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire ».
II. - Les dispositions du premier alinéa du A de l'article 11 quater du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires civils appartenant lors de leur admission en qualité d'élève ingénieur à un corps ou cadre d'emploi classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade ou classe d'origine à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire. » III. - Les dispositions du B de l'article 11 quater du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :
« B. - Les techniciens supérieurs de la météorologie nommés dans le corps sont classés conformément au tableau ci-après :
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0248 du 23/10/96 Page 15490 a 15493
......................................................
IV. - Les dispositions du C de l'article 11 quater du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :
« C. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emploi ou occupant un emploi de la catégorie B ou de niveau équivalent autre que le corps des techniciens supérieurs de la météorologie sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie à un échelon déterminé selon les correspondances fixées au B ci-dessus, en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, préalablement à leur nomination dans le grade d'ingénieur, ils avaient été classés dans le corps des techniciens supérieurs de la météorologie à un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à ceux détenus dans leur corps ou leur cadre d'origine avec conservation de l'ancienneté dans les conditions et limites fixées par l'article 10 (IV, 2e et 3e alinéa) du décret no 95-118 du 2 février 1995 portant statut des techniciens supérieurs de la météorologie. » V. - Les dispositions du D de l'article 11 quater du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :
« D. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emploi ou occupant un emploi de catégorie C ou de niveau équivalent et visés à l'article 10-II du décret du 2 février 1995 précité sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie à un échelon déterminé suivant le tableau figurant au B ci-dessus. Pour ce classement, est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur, ils avaient été classés dans le grade de technicien supérieur de 2e classe de la météorologie, en application du II et du III de l'article 10 du décret du 2 février 1995 précité.
« Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emploi ou occupant un emploi des catégories C ou D ou de niveau équivalent et visés à l'article 10-I du décret du 2 février 1995 susmentionné sont classés à un échelon déterminé en appliquant à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur des travaux de la météorologie les modalités fixées au B ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application du I et du III de l'article 10 du même décret du 2 février 1995 pour leur classement dans le grade de technicien supérieur de la météorologie de 2e classe. » VI. - Au F de l'article 11 quater du même décret, les mots : « les agents de l'Etat » sont remplacés par les mots : « les agents non titulaires » et l'avant-dernier alinéa est supprimé.
VII. - Il est ajouté à l'article 11 quater du même décret un paragraphe G ainsi rédigé :
« G. - Les agents qui ont la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur titularisation, selon les règles fixées au F ci-dessus. Les services qu'ils ont accomplis dans cette organisation sont au préalable assimilés à un emploi correspondant du niveau des catégories A, B, C ou D, selon le cas. »