Article (Décret no 96-770 du 30 août 1996 portant publication des amendements au chapitre II-2 de l'annexe à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer portant adoption de mesures de protection contre l'incendie applicables aux navires à passagers existants (résolution MSC. 24 [60]), adoptés à Londres le 10 avril 1992 (1))
(1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 1er octobre 1994.
A M E N D E M E N T S
AU CHAPITRE II-2 DE L'ANNEXE A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER PORTANT ADOPTION DE MESURES DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE APPLICABLES AUX NAVIRES A PASSAGERS EXISTANTS (RESOLUTION MSC. 24 [60])
Le Comité de la sécurité maritime,
Rappelant l'article 28 (b) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale qui a trait aux fonctions du Comité ; Rappelant également l'article VIII (b) de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ci-après dénommée « la Convention ») concernant les procédures d'amendement de l'annexe à la Convention, à l'exclusion des dispositions du chapitre Ier ;
Préoccupé par les graves accidents dus au feu survenus récemment qui ont entraîné des pertes en vies humaines ;
Reconnaissant qu'il est absolument nécessaire et urgent d'améliorer les mesures de protection contre l'incendie applicables aux navires à passagers existants ;
Ayant examiné, à sa soixantième session, les amendements à la Convention qui avaient été proposés et diffusés conformément à l'article VIII (b, i) de ladite Convention :
1. Adopte, conformément à l'article VIII (b, iv) de la Convention, les amendements à la Convention dont le texte est joint en annexe à la présente résolution ;
2. Décide, conformément à l'article VIII (b, vi, 2, bb) de la Convention,
que les amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er avril 1994 à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des gouvernements contractants à la Convention, ou des gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 p. 100 au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n'aient notifié qu'ils élèvent une objection contre ces amendements ;
3. Invite les gouvernements contractants à noter que, conformément à l'article VIII (b, vii, 2) de la Convention, les amendements entreront en vigueur le 1er octobre 1994, après avoir été acceptés suivant la procédure décrite au paragraphe 2 ci-dessus ;
4. Prie le Secrétaire général, en conformité de l'article VIII (b, v) de la Convention, de communiquer des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements joint en annexe à tous les gouvernements contractants à la Convention ;
5. Prie en outre le Secrétaire général de communiquer des copies de la résolution aux membres de l'Organisation qui ne sont pas gouvernements contractants à la Convention.
A N N E X E
AMENDEMENTS AU CHAPITRE II-2 DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER
Règle 1
Application
1. Le paragraphe 3 actuel devient le paragraphe 3.1 et le nouveau paragraphe 3.2 ci-après est inséré après le paragraphe 3.1 :
« 3.2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3.1, les navires à passagers transportant plus de trente-six passagers sur lesquels sont effectuées des réparations, des modifications ou des transformations, ainsi que les aménagements qui en résultent, doivent satisfaire aux prescriptions suivantes :
« 3.2.1. Tous les matériaux utilisés pour ces navires doivent satisfaire aux prescriptions concernant les matériaux applicables aux navires construits le 1er octobre 1994 ou après cette date ;
« 3.2.2. Toutes les réparations, modifications ou transformations ainsi que les aménagements qui en résultent, impliquant le remplacement de matériaux d'une masse égale ou supérieure à 50 tonnes, autres que ceux prescrits par la règle 41-1, doivent satisfaire aux prescriptions applicables aux navires construits le 1er octobre 1994 ou après cette date. »
Règle 3
Définitions
2. Après l'actuel paragraphe 22, insérer les nouveaux paragraphes 22.1 et 22.2 suivants :
« 22.1. Un "poste de sécurité central" est un poste de sécurité où sont centralisées les fonctions de commande et de signalisation suivantes :
« 22.1.1. Dispositif fixe de détection et d'alarme d'incendie ;
« 22.1.2. Dispositif automatique d'extinction par eau diffusée, de détection d'incendie et d'alarme ;
« 22.1.3. Tableau de signalisation des portes d'incendie ;
« 22.1.4. Fermeture des portes d'incendie ;
« 22.1.5. Tableau de signalisation des portes étanches à l'eau ;
« 22.1.6. Ouverture et fermeture des portes étanches à l'eau ;
« 22.1.7. Ventilateurs ;
« 22.1.8. Alarme générale d'incendie ;
« 22.1.9. Système de communications, y compris téléphones ;
« 22.1.10. Microphone pour le dispositif de communication avec le public.
« 22.2. Un "poste de sécurité central gardé en permanence" est un poste de sécurité central qui est gardé en permence par un membre responsable de l'équipage. »
Règle 17
Equipement de pompier
3. Ajouter la phrase suivante à la fin de l'actuel paragraphe 1.2.2 :
« A bord des navires à passagers transportant plus de trente-six passagers, au moins deux bouteilles de rechange pour chaque appareil respiratoire doivent être prévues, et toutes les bouteilles à air comprimé pour appareil respiratoire doivent être interchangeables. » 4. Ajouter la phrase suivante à la fin de l'actuel paragraphe 3.1.1 :
« A bord des navires à passagers transportant plus de trente-six passagers, deux équipements supplémentaires de pompier doivent être prévus pour chaque tranche verticale principale. » 5. Ajouter la phrase suivante à la fin de l'actuel paragraphe 4 :
« Au moins deux équipements de pompier doivent être entreposés dans chaque tranche verticale principale. » 6. Ajouter les nouvelles règles 41-1 et 41-2 ci-après à la suite de l'actuelle règle 41 :
« Règle 41-1
« Modernisation des navires à passagers transportant plus
de trente-six passagers construits avant le 1er octobre 1994