Article (Décret n° 96-955 du 31 octobre 1996 portant modification du code du domaine de l’État)
Art. 3. - Après l'article R. 170-31 du même code, il est inséré un article R. 170-31-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 170-31-1. - La convention conclue en application du premier alinéa de l'article L. 91-1-1 précise les modalités de mise en oeuvre des procédures d'instruction des demandes et de rédaction des actes par l'établissement public.
« Les contrats de concession et de cession passés par l'établissement public sont régis par les dispositions des articles R. 170-32 à R. 170-44 et R. 170-62 à R. 170-67. »