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Article (Arrêté du 31 juillet 1996 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1992 fixant les modalités d'organisation et de prise en compte des épreuves organisées sous forme d'un contrôle en cours de formation en établissement ou en centre de formation d'apprentis et en entreprise pour la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle)

Article (Arrêté du 31 juillet 1996 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1992 fixant les modalités d'organisation et de prise en compte des épreuves organisées sous forme d'un contrôle en cours de formation en établissement ou en centre de formation d'apprentis et en entreprise pour la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle)

Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 5 du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant :
« Pour les candidats visés à l'article 3 ci-dessus, dont la formation comporte une période de formation en entreprise, si, en raison d'une impossibilité majeure dûment appréciée par le recteur, les éléments nécessaires à l'évaluation de celle-ci ne sont pas réunis, une évaluation correspondante sous forme d'un contrôle en cours de formation peut être mise en place dans l'établissement de formation, à leur intention, sur avis de l'inspecteur de l'éducation nationale concerné et selon des modalités définies par le règlement particulier du diplôme. »